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Cour de cassation, 19 février 1991. 88-18.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.655

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est Palais du Louvre ... (1e), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la société Valgiga, société anonyme, société de droit Suisse, dont le siège social est ... sur Ollon (Suisse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Ryziger, avocat de la société Valgiga, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Atendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 7 juillet 1988), que la société anonyme Valgiga dont le siège est à Villars sur Ollon (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 %, instituée par l'article 990 D du Code général des impôts issu de la loi du 24 décembre 1982, sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est hors de France ; que la société Valgiga a invoqué les dispositions de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 selon lesquelles "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis, dans l'autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ; Sur la loi applicable : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que l'article 990 D du Code général des impôts doit être interprété conformément à l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause en raison de son caractère interprétatif exprès, et qui dispose que "le siège des personnes morales s'entend de leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère" ; Mais attendu que le rattachement à un Etat, auquel se référe l'article 26 de la convention de 1966 pour interdire la discrimination n'est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ; qu'il s'ensuit que l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant, ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l'espèce par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement de la taxe alors, selon le pourvoi, d'une part, que les critères d'assujettissement à la taxe de 3 % reposent sur la notion de résidence et non celle de nationalité ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 990 D du Code général des impôts par refus d'application ; et alors, d'autre part, que les sociétés qui ont leur siège en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échapent à cette taxe ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application ; Mais attendu, d'abord, que le critère retenu par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, fondé sur la situation hors de France du siège des sociétés ne se distingue pas de la nationalité telle que définie par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; Attendu, ensuite, que des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 de la convention franco-suisse, la localisation de leurs sièges en France pour les unes et en Suisse pour les autres, donc leurs nationalités différentes, étant sans influence ; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le jugement attaqué a décidé qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française en vertu de l'article 55 de la Constitution, la société Valgiga ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés françaises se trouvant dans la même situation ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Valgiga sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de cet article ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Valgiga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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