Cour de cassation, 06 février 2020. 18-21.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.531
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° A 18-21.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société la Pièce d'Hyppocrène, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.531 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société la Pièce d'Hyppocrène, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T..., et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Pièce d'Hyppocrène aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société la Pièce d'Hyppocrène et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société la Pièce d'Hyppocrène
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR constaté que la SCEA la Pièce d'Hyppocrène n'était titulaire d'aucun bail rural ayant pour objet la location de la parcelle cadastrée [...] sise à [...] appartenant à Madame P... T... épouse S..., constaté l'occupation sans droit ni titre de la dite parcelle par la SCEA la Pièce d'Hyppocrène et ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants, outre les effets matériels, aménagements et animaux, de son chef, sous peine d'une astreinte provisoire de 50,000 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Mme S... n'a signé elle-même aucun document écrit de nature à établir une convention de bail rural au bénéfice de Mme O... ou de la Scea la Pièce d'Hyppocrène, s'agissant de la convention du 1er novembre 2007 ; M. E... a attesté, le 27 juin 2012, dans les formes légales de ce qu'il n'avait ni écrit ni signé celle-ci ; la signature figurant sur cette convention sous le nom de Monsieur E... apparaît manifestement de la même main que celle qui est portée, au titre du demandeur, sur la lettre d'information prévue par l'article R. 331-4 du Code rural et de la pêche maritime ; elle ne paraît pas en revanche identique à la signature portée sur la copie de la carte nationale d'identité de Monsieur E... (
) ; mais en toute hypothèse, faudrait-il encore qu'il soit établi que Monsieur E..., s'il était effectivement le signataire de cette convention, avait pouvoir de représenter Madame S... pour engager celle-ci ; il est avéré que Madame O... avait, le 27 mai 2007, sollicité Madame S... par courrier, et à nouveau le 24 juillet 2007, pour obtenir l'accord de celle-ci pour l'exploitation de sa parcelle [...] , et que c'est entre Madame S... et Madame O... qu'a été discutée, en 2011 et 2012, la conclusion d'un prêt à usage, Monsieur E... n'intervenant en aucune manière à ces occasions (
) ; Madame O... ne justifie aucunement de circonstances de nature à l'autoriser à considérer que Monsieur E... était habilité par Madame S... à lui consentir un bail ». et aux motifs que « la qualification de bail rural suppose que la mise à disposition de la parcelle BL ait présenté un caractère onéreux ; (
) les factures présentées par madame O... pour soutenir qu'elle a fait réaliser des travaux d'aménagement et d'entretien de la parcelle [...] constituant la contrepartie de la mise de celle-ci à sa disposition, ne suffisent pas, en raison de leur imprécision, à démontrer que ces investissements ont profité à la dite parcelle ; à supposer que tel a été le cas et en excluant la facture qui concerne le tracteur acquis à une date ignorée et qui ne peut l'avoir été seulement pour exploiter cette parcelle, les factures pouvant se rapporter à l'installation d'une clôture, dont le total n'excède pas 1 600 €, ne représentent que cinq années du loyer mentionné à la convention du 1er novembre 2007 et Madame O... ne justifie aucunement du versement, postérieurement au 1er novembre 2012, de ce loyer ; c'est pourquoi c'est à juste titre que le tribunal a constaté que la parcelle [...] n'était grevée d'aucun bail rural, et a constaté son occupation sans droit ni titre par la Scea la Pièce d'Hyppocrène dont il a justement ordonné l'expulsion
»
1/ ALORS QU'aux termes du deuxième alinéa de l'article 411-4 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d'écrit, les baux ruraux peuvent être conclus verbalement, que la preuve de leur existence peut être apportée par tous moyens ; qu'en écartant l'existence d'un bail rural écrit sans vérifier si un bail verbal avait été conclu entre les parties comme le faisait valoir la SCEA la Pièce d'Hyppocrène, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
2/ ALORS QUE le caractère onéreux du bail s'apprécie au moment de la formation du contrat et non pendant son exécution ; que l'absence ou l'irrégularité dans le paiement du loyer convenu n'affecte pas la qualification de contrat ; que la cour d'appel a violé l'article 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR constaté l'occupation sans droit ni titre de ladite parcelle par la SCEA la Pièce d'Hyppocrène et ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants, outre les effets matériels, aménagements et animaux, de son chef, sous peine d'une astreinte provisoire de 50,000 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt.
AUX MOTIFS QUE « la qualification de bail rural suppose que la mise à disposition de la parcelle BL ait présenté un caractère onéreux ; (
) les factures présentées par madame O... pour soutenir qu'elle a fait réaliser des travaux d'aménagement et d'entretien de la parcelle [...] constituant la contrepartie de la mise de celle-ci à sa disposition, ne suffisent pas, en raison de leur imprécision, à démontrer que ces investissements ont profité à la dite parcelle ; à supposer que tel a été le cas et en excluant la facture qui concerne le tracteur acquis à une date ignorée et qui ne peut l'avoir été seulement pour exploiter cette parcelle, les factures pouvant se rapporter à l'installation d'une clôture, dont le total n'excède pas 1 600 €, ne représentent que cinq années du loyer mentionné à la convention du 1er novembre 2007 et Madame O... ne justifie aucunement du versement, postérieurement au 1er novembre 2012, de ce loyer ; c'est pourquoi c'est à juste titre que le tribunal a constaté que la parcelle [...] n'était grevée d'aucun bail rural, et a constaté son occupation sans droit ni titre par la Scea la Pièce d'Hyppocrène dont il a justement ordonné l'expulsion
»
ALORS QUE si le bailleur refusait à la Scea la Pièce d'Hyppocrène l'existence d'un bail rural, il ne contestait nullement l'existence et la licéité d'une occupation ayant duré jusque-là plus de cinq ans au vu et au su du propriétaire et sans aucune contestation ; que l'absence éventuelle de bail rural ne plaçait pas pour autant l'occupant en situation « illicite », de nature à justifier son expulsion immédiate ; qu'en déduisant l'illicéité prétendue de la situation de la seule absence de bail rural, sans rechercher la qualification de la convention des parties ni déterminé les conditions dans lesquelles il pouvait y être mis fin, (préavis notamment) la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.
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