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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-42.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-42.995

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-26 , L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Sports et loisirs de Saint-Paul le 1er janvier 1998 en qualité de secrétaire ; que la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la dissolution de l'association justifiée par l'absence de tout financement et l'importance des dettes constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la liquidation judiciaire ultérieure venant confirmer l'impasse dans laquelle se trouvait l'employeur et son impossibilité à poursuivre ses missions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement avait été notifié pendant le congé maternité de la salariée et alors que, d'une part, la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, et que d'autre part, la salariée victime d'un licenciement nul avait droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Me Z... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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