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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-14.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.037

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard A..., 2°/ Mme Marie-Françoise X..., épouse A..., demeurant tous deux 27, vieille route des Pensières, 74290 Veyrier-du-Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) GT, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de Mme X..., épouse A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1995), que la société civile immobilière GT (SCI), ayant pour gérant M. A... et pour porteurs de parts les époux A..., a, en 1990, chargé M. Y..., architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un hôtel-restaurant; que ce projet a été remplacé, en 1991, par un programme d'édification d'un complexe hôtelier avec centre de santé; que les permis de construire, dont les dossiers ont été établis par M. Y..., ont été délivrés mais qu'aucun des projets n'a abouti; que l'architecte, n'ayant pas été réglé de ses honoraires, a assigné en paiement la SCI et les époux A...; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen "1°/ que les honoraires d'architecte qui devaient être versés lors de l'octroi d'un permis de construire sont dépourvus de cause lorsque, à la suite d'un jugement prononçant le sursis à exécution du permis en raison du non-respect de la législation d'urbanisme imputable aux négligences et erreurs de l'architecte, le client a été contraint d'instruire une seconde demande de permis; qu'il résultait des pièces versées au débat que l'arrêt du 19 juin 1990 avait fait l'objet d'un sursis à exécution prononcé par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 1990; d'où il suit que la cour d'appel qui, pour juger que la nouvelle demande de permis de construire n'était pas la conséquence de l'annulation du premier, s'est bornée à relever que l'annulation de l'arrêté n'est intervenue qu'au début de l'année 1993, sans prendre en compte le sursis à exécution intervenu avant la seconde demande de permis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 2°/ que les époux A... avaient fait valoir que la présentation du deuxième permis respectait la bande du littoral protégée; qu'en se bornant à énoncer qu'il eût suffi à l'architecte de reporter les tennis et l'aire d'attérrissage au-delà de la bande autorisée des 100 mètres, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si précisément, la présentation du deuxième permis respectant la bande de littoral protégé n'était pas l'aveu explicite de la faute commise par l'homme de l'art à l'occasion de la première demande et la preuve que la seconde demande de permis était bien la conséquence de l'annulation du premier, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 3°/ qu'en tout état de cause, aux termes du contrat d'architecte, il devait être versé 35 % des honoraires lors de la décision administrative d'octroi du permis de construire; qu'une telle condition s'entend nécessairement de l'octroi du permis purgé du recours des tiers puisque, sans cette purge, aucune construction ne saurait sérieusement être envisagée; qu'ainsi, et quand bien même le projet eut par la suite été abandonné par la SCI, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que ledit permis a été annulé en raison de la violation par l'architecte de la loi "littoral", a, cependant, condamné les époux A... à payer les 35 % des honoraires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant même la délivrance du premier permis de construire le 16 septembre 1990, la SCI avait renoncé au projet, ayant envisagé d'édifier une construction plus ample, et relevé que l'annulation du premier permis n'étant intervenue que le 25 mars 1993, l'abandon du programme ne résultait pas d'un vice l'affectant, mais de la décision de la SCI de ne pas y donner suite, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions relatives à la décision de sursis à exécution du permis intervenu le 19 octobre 1990, et n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la faute éventuelle du maître d'oeuvre, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, appliquant la convention liant les parties, en retenant que M. Y... était fondé à obtenir le paiement des honoraires relatifs au premier projet, qui, si la SCI avait entendu le poursuivre, aurait pu être mené à bien après quelques modifications destinées à la rendre conforme à la réglementation applicable; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen "1°/ que le contrat d'architecte, signé le 26 janvier 1990 entre les parties, prévoyait des travaux d'un coût estimatif de 50 000 000 de francs; qu'il appartenait à M. Y... qui prétendait obtenir le règlement d'une seconde note d'honoraires portant sur des travaux d'un coût de 90 000 000 francs de produire un contrat modifiant, d'une part, le projet et, d'autre part, le montant de la rémunération; qu'en l'absence d'un tel écrit produit contre le contrat initial, la cour d'appel, qui a, cependant, condamné les époux A... à régler la seconde note d'honoraires, a violé l'article 1341 du Code civil; 2°/ que la signature de M. A..., apposée au bas d'un document administratif destiné à la mairie et ne contenant aucune référence aux honoraires d'architecte, ne pouvait constituer la preuve écrite qui devait être produite contre le contrat initial; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1341 du Code civil; 3°/ qu'en l'absence d'un contrat écrit prévoyant la modification du projet et en l'état d'un coût des travaux ayant largement dépassé celui qui avait été initialement convenu, la cour d'appel, qui a, cependant, condamné les époux A... à régler la seconde note d'honoraires, a violé l'article 1147 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que le second projet de construction, portant sur un programme non comparable au précédent, avait fait l'objet d'une demande de permis de construire signée par M. A..., que la SCI et le groupe financier lui apportant son concours avaient participé à son élaboration, que le mémoire estimatif des travaux avait été établi par un bureau d'études à la demande du maître de l'ouvrage et que M. A... avait diffusé une plaquette indiquant le coût du nouveau programme, la cour d'appel, qui, analysant des documents émanant du maître de l'ouvrage et de ses conseillers, a caractérisé l'existence d'une modification du contrat initial dont la SCI était l'auteur, a exactement retenu que M. Y... était en droit d'obtenir paiement des honoraires du second projet, dont le mode de calcul était conforme à la convention des parties; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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