Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKD5
AFFAIRE :
S.A.S. MECABRIVE INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
M. [L] [F]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD, Me Eric DIAS, avocats, le 11 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 MAI 2023
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Le onze Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. MECABRIVE INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOLLARD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne-sophie FAUGERAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 15 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [L] [F]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2368 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de
laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER,, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 11 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé par la société MecaBrive Industries à compter du 1er juillet 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier ajusteur.
Suite à une consultation du CSE et par une note de service du 20 mai 2020, la société, mettant en avant les répercussions économiques de la crise sanitaire, a décidé une fermeture de l'usine du 3 au 16 août suivant ; cette fermeture a contraint les salariés, à l'exception de ceux affectés à un service de maintenance, à une prise de congé annuel du 3 au 16 août 2020.
M. [F], qui avait souhaité différer sa prise de congé sur la deuxième quinzaine du mois d'août, ne s'est pas présenté à son poste de travail du 17 août au 30 août 2020.
L'employeur, après avoir mis M. [F] en demeure par courrier du 20 août 2020 de justifier du motif de son absence, l'a convoqué par un courrier remis en main propre le 31 août 2020, à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 08 septembre 2020.
Le 16 septembre 2020, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif pris d'une insubordination matérialisée par une absence injustifiée du 17 au 28 août 2020 ayant perturbé le service montage, entraîné des retards de livraison et eu un impact financier pour la société.
Le 23 février 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et, par un jugement du 15 mars 2022, cette juridiction, retenant que son licenciement a été dépourvu de cause réelle et sérieuse :
' a condamné la société Mecabrive Industries à lui payer les sommes de :
- 4.289,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 428,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4.193,31 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 8.578,32 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' a dit que les sommes relatives au préavis, aux indemnités de congés payés et à l' indemnité légale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, date de réception par la société Mecabrive industries de la lettre de convocation à la séance de conciliation ;
' a dit que les sommes relatives aux dommages-intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
' a rappelé, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les indemnités de congés payés, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 945,73 euros ;
' a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi de un mois d'indemnités de chômage versées à M. [F] ;
' a condamné la société Mecabrive Industries aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Le 30 mars 2022, la société Mecabrive Industries a relevé appel de ce jugement.
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Aux termes de ses écritures du 21 juin 2022,auxquelles il est renvoyé, la société Mecabrive Industries demande à la cour de réformer le jugement dont appel dans tous les chefs la déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre et statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est parfaitement fondé ;
- de débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 18 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Mecabrive industries à lui payer la somme de 8 578,32 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
' à titre principal, de condamner la société Mecabrive industries à lui verser les sommes suivantes :
- 19 301,84 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 814,31 euros au titre de la retenue sur salaire de septembre 2020 injustifiée ;
' à titre subsidiaire, si la cause réelle et sérieuse de son licenciement devait être retenue, de dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et de condamner, en conséquence, la société Mecabrive industries à lui verser les sommes suivantes :
- 4 289,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 428,92 euros brut au titre des congés payés afférents
- 4 193,31 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
' en tout état de cause :
- de condamner la société Mecabrive Industries à lui remettre son dernier bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat régularisés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Mecabrive industries à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Mecabrive industries lui verser une indemnité HT de 3.000 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros HT en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
SUR CE,
Si, selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
La société Mecabrive Industries produit la note de service datée du 20 mai 2020 ayant annoncé à l'ensemble de son personnel la fermeture de l'usine du 1er au 16 août 2020.
Il est constant que M. [F] ne s'est pas présenté à son poste de travail lors de la réouverture de l'usine le 17 août 2020 et que son absence s'est prolongée jusqu'au 30 août 2020, celui-ci faisant valoir qu'il a été mis dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail le 17 août 2020 car il s'est trouvé confronté à une difficulté majeure pour assurer la garde de son jeune enfant.
Le chef d'équipe de M. [F] , M. [W], atteste qu'en dépit de la mesure collective de prise de congé des salariés du 1er au 16 août 2020, M. [F] lui avait demandé à rester travailler la première quintaine d'août au service de la maintenance et à être en congé sur la deuxième quinzaine du mois d'août, mais qu'il n'avait pas été permis de donner une suite favorable à ses demandes.
S'agissant de la possibilité que M. [F] aurait pu avoir de ne pas être en congé du 1er au 16 août 2020, la société Mecabrive Industries justifie par le témoignage de M. [R], responsable de la maintenance, que, lors de la fermeture de l'usine, cette maintenance est effectuée sur des machines par des techniciens qui ont une maîtrise de leur environnement de travail et qu'aucune maintenance préventive n'était à effectuer dans la zone d'ajustage/ montage où M. [F] était employé. Il ne peut être tenu grief à l'employeur de n'avoir pas satisfait à cette demande du salarié qui, depuis l'annonce fin mai de la fermeture de l'usine devant intervenir début août, avait bénéficié d'un délai de prévenance de plus de deux mois pour s'organiser sur un plan personnel.
S'agissant du refus d'une prise de congé du 17 au 30 août 2020, M. [F] fait valoir que ce refus ne lui avait pas été clairement notifié . Il est exact qu'aucun écrit n'a été formalisé pour refuser à M. [F], contraint de prendre un congé de deux semaines 1er au 16 août 2020, de prolonger ce congé sur deux semaines supplémentaires du 17 au 30 août 2020. Toutefois, les réponses qu'il a faites à son chef d'équipe qui s'était inquiété du motif de son absence, le 18 août 2020 par ' Tu peux pas me mettre en chômage partiel '' puis le 24 août 2020 par ' Vu que j'ai pas de chômage partiel, mets moi les deux semaines en congé , je verrais pour les rattraper.' valent reconnaissance explicite qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation d'absence même implicite à compter du 17 août 2020. Il ne peut maintenant et de bonne foi soutenir qu'il avait pu penser que cette absence lui était autorisée.
M. [F] produit maintenant :
- le jugement du juge aux affaires familiales de Tulle réglementant les conditions de partage avec Mme [H] de la résidence de leur enfant commun [M] né le 26 octobre 2016 ;
- le témoignage de Mme [H], daté du 07 septembre 2021, attestant que, pour l'été 2020 , il bénéficiait de la résidence de l'enfant à son domicile les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août et qu'elle-même, ne disposant d'aucun droit à congé sur ces deux mois, n'avait aucune possibilité de le suppléer pour la garde de l'enfant du 17 au 30 août 2020;
- l'écrit du service d'accueil de loisirs de la commune de [Localité 3] en date du 09 septembre 2020 attestant que l'enfant [M] [F] n'a pas pu y être accepté du 17 au 28 août 2020 car son groupe était au complet.
Toutefois, et ainsi qu'il l'est déjà dit ci-dessus, M. [F] avait bénéficié d'un délai de prévenance suffisant de plus de deux mois pour s'organiser et il ne dit pas et ne justifie pas de la date à laquelle il s'est adressé au service d'accueil de loisirs afin de trouver une solution pour la surveillance de son enfant pendant son temps de travail; les pièces qu'il produit aujourd'hui pour justifier des motifs ayant pu, selon lui, légitimer son absence, respectivement datées des 09 septembre 2020 et 07 septembre 2021, n'ont pas pu être communiquées à l'employeur avant le 17 août 2020, ni après la mise en demeure du 20 août 2020 lui demandant de justifier du motif de son absence et ni même lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 08 septembre 2020.
Il ne peut en outre qu'être relevé que la mise en demeure du 20 août 2020 est restée sans aucune réponse de sa part.
M. [F], qui n'a pas été mis devant un fait accompli par le refus de l'employeur de lui accorder un congé supplémentaire de deux semaines, n'est pas fondé dans ces conditions à invoquer comme motif exonératoire de son abandon de poste les contraintes liées à la garde de son jeune enfant. Cet abandon de poste sur une période de deux semaines a justifié la sanction du licenciement.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, alors que M. [F] a été présent au sein de l'entreprise du 31 août 2020 jusqu'à la notification de son licenciement le 17 septembre 2020, la société MecaBrive Industries ne peut dire que la faute commise aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [F] en paiement des indemnités de préavis et de licenciement dont le montant n'est pas discuté en cause d'appel.
La société MecaBrive Industries, qui succombe en partie, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, et il est de l'équité de la condamner à payer à M. [F] une indemnité limitée à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde en date du 15 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société MecaBrive Industries:
' à payer à M. [F] , avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 :
- les sommes brutes de 4.289,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 428,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- la somme nette de 4.193,31 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' à remettre à M. [F] son dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
' à supporter les dépens de première instance;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande en indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Condamne la société MecaBrive Industries à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MecaBrive Industries aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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