Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2024. 24MA00297
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00297
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2310697 du 19 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Zerbib, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera fixé en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 19 décembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille contre lequel M. B forme appel lui a été régulièrement notifié le 2 janvier 2024, en l'informant des voies et délais de recours. La présente requête, déposée au moyen de l'application Télérecours, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 12 février 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement. Dès lors, la requête de M. B est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 juin 2024
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