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Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-22.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.466

Date de décision :

8 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que M. Cheikhou X... a intenté une action déclaratoire de nationalité tendant, sur le fondement de l'article 18 du code civil, à faire constater sa nationalité française en raison de son lien de filiation paternelle avec M. Samba X..., bénéficiaire d'un certificat de nationalité française ; Attendu que M. Cheikhou X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ; que si le certificat de nationalité française ne constitue une présomption légale de nationalité qu'à l'égard de son titulaire, il n'en constitue pas moins, à l'égard des tiers, une présomption de fait susceptible d'établir que son titulaire remplissait les conditions légales pour que sa nationalité française soit reconnue ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que M. Cheikhou X... n'établissait pas que son père, Samba X..., résidait en France en 1960, sans s'expliquer sur le contenu du certificat de nationalité énumérant les pièces présentées au juge d'instance pour établir que le domicile de nationalité de Samba X... était fixé en France au 28 novembre 1960 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 30 et 1353 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent confirmer un jugement sans examiner les nouveaux moyens de preuve proposés en appel ; que dans ses écritures d'appel, (p. 4, al. 7 à 9) M. X... avait fait valoir qu'il avait versé aux débats, en cause d'appel, une fiche d'état civil, un certificat de concordance et une attestation d'authenticité, établies postérieurement au jugement et de nature à démontrer qu'il était bien la personne désignée sur le livret de famille produit devant le premier juge comme le fils légitime de Samba X... ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces moyen de preuve, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que n'étant pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, il incombait à M. Cheikhou X... de prouver qu'il avait la qualité de Français ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur la portée de chacune des pièces qu'elle décidait d'écarter, que la cour d'appel a estimé qu'il n'apportait pas la preuve de la domiciliation de son père en France au moment de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cheikhou X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Cheikhou X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Cheikhou X... n'est pas de nationalité française ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; QUE M. Cheikhou X..., né le 31 décembre 1977 à Artoumo (Mauritanie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. Samba X..., né en 1934 à Agoinitt, lequel aurait conservé la nationalité française lors de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance le 28 novembre 1960 pour avoir établi en France son domicile de nationalité ; QUE si le certificat de nationalité française délivré à M. Samba X... indique qu'il était domicilié en France métropolitaine le 28 novembre 1960, la présomption qui s'y attache ne bénéficie qu'à son titulaire et ne dispense pas M. Cheikhou X... de faire la preuve de cet établissement ; QUE pour faire cette démonstration l'appelant produit un document établi le 3 mai 1996 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, intitulé : relevé de carrière ayant servi au calcul de la retraite de M. Samba X..., né le 2 décembre 1934 ; QUE cette pièce fait apparaître le versement de salaires de 1960 à 1962 ; Mais QUE l'affiliation au régime français de sécurité sociale s'applique aussi bien aux travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur qu'à ceux qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire français, de sorte qu'un tel document est impropre à faire la preuve d'une quelconque domiciliation ; QUE l'appelant ne produisant aucun autre élément à l'appui de l'allégation selon laquelle son père aurait conservé la nationalité française en établissant en France son domicile de nationalité lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés du premier juge, QUE M. Cheikhou X... produit la copie intégrale de son acte de naissance délivrée à une date non précisée par l'officier d'état civil de Selibaly, dont il résulte que selon acte dressé sous le n° 47 pour l'année 1977 sur la base du " recensement administratif national à vocation d'état civil du mois de septembre 1998 ", il est né le 31 décembre 1977 à Artoumo de M. Samba X..., né en 1934 à Agoinitt, cultivateur, de nationalité mauritanienne, et de Mme Hawa Y...née le 31 décembre 1964 à Artémou, ménagère, de nationalité mauritanienne ; or, QUE le demandeur n'établit pas que ses parents ainsi désignés étaient mariés, la mention figurant sur le livret de famille n° 20/ 08 établi à Paris le 23 janvier 2008 faisant état d'une union des intéressés (l'épouse étant la deuxième épouse du mari) célébrée en 1970 à Artémou étant insuffisante à cet égard, en l'absence d'acte de mariage ou de jugement supplétif ; QU'en toutes hypothèses, M. Cheikhou X... ne démontre pas être issu de ce supposé mariage, ledit livret mentionnant qu'en sont nés cinq enfants, dont, en quatrième position, le dénommé Cheikhou X... en 1977 à Artémou (et non le 31 décembre 1977), selon acte de naissance n° 24 (et non n° 47), de sorte que l'identité de ce fils avec lui-même n'est pas avérée ; 1- ALORS QUE les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ; que si le certificat de nationalité française ne constitue une présomption légale de nationalité qu'à l'égard de son titulaire, il n'en constitue pas moins, à l'égard des tiers, une présomption de fait susceptible d'établir que son titulaire remplissait les conditions légales pour que sa nationalité française soit reconnue ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que M. Cheikhou X... n'établissait pas que son père, Samba X..., résidait en France en 1960, sans s'expliquer sur le contenu du certificat de nationalité énumérant les pièces présentées au juge d'instance pour établir que le domicile de nationalité de Samba X... était fixé en France au 28 novembre 1960 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 30 et 1353 du code civil ; 2- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent confirmer un jugement sans examiner les nouveaux moyens de preuve proposés en appel ; que dans ses écritures d'appel, (p. 4, al. 7 à 9) M. X... avait fait valoir qu'il avait versé aux débats, en cause d'appel, une fiche d'état civil, un certificat de concordance et une attestation d'authenticité, établies postérieurement au jugement et de nature à démontrer qu'il était bien la personne désignée sur le livret de famille produit devant le premier juge comme le fils légitime de Samba X... ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces moyen de preuve, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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