Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 468/24
RG N° : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7F
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] épouse [B] a travaillé à la Mairie de [Localité 6] du 10 septembre 2007 au 31 décembre 2014 en qualité d’agent d’entretien des locaux municipaux.Elle a été licenciée pour inaptitude le 1er mai 2019.
Elle a établi, le 3 mai 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du docteur [I] en date du 24 avril 2023 constatant une « rhizarthrose sévère du pouce droit, authentifiée en IRM, ayant conduit à un geste chirurgical de trapézectomie le 10 mars 2023, dont l’évolution est caractérisée par la survenue d’une neuroalgodystrophie actuellement très douloureuse».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a diligenté une enquête administrative ayant conclu à une affection hors tableau.
S’agissant d’une maladie hors tableau , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis le dossier de Madame [B] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le 28 novembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Madame [B] le 1er décembre 2023 une décision de refus de prise en charge concernant la pathologie déclarée.
Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de ces décisions de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2024 reçue le 5 mars 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Madame [M] [B] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ; Dire que Madame [M] [B] établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; Infirmer la décision de la CPAM ; Dire que la pathologie de Madame [B] sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; Condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que sa rhizarthrose est en lien direct et essentiel avec les taches qu’elle devaient réaliser au quotidien . Elle indique que dans le cadre de son activité professionnelle elle devait procéder à l’entretien des locaux municipaux, ménage et nettoyage des locaux et des services de cantines scolaire utilisant régulièrement une cireuse qu’il fallait pousser et vibrait lui faisant très mal aux mains.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CPAM ; Débouter Madame [B] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.Elle fait état que dans son avis le CRRMP de [Localité 5] Normandie n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [B] ayant travaillé en qualité d’agent d’entretien au sein de la mairie de [Localité 6] a établi le 3 mai 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Docteur [I] datant du 24 avril 2023 au titre d’une rhizarthrose sévère du pouce droit, authentifiée en IRM, ayant conduit à un geste chirurgical de trapézectomie le 10 mars 2023, dont l’évolution est caractérisée par la survenue d’une neuroalgodystrophie actuellement très douloureuse.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre d’une rhizarthrose sévère du pouce droit, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a été saisi par la Caisse, s’agissant d’une affection déclarée hors tableau. Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [B] au titre d’une rhizarthrose sévère du pouce droit, avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’agent d’entretien et femme de chambre exercée par Mme [F] entre 1994 et 2019 ne l’a pas exposée à des gestes d’hypersolliciation des articulations trapézo-métacarpiennes avec force de serrage, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée, dont l’origine pluri-factorielle est, en outre, scientifiquement démontrée.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Au vu de ces éléments et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sus visé, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, Madame [B] étant invitée à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE ([Adresse 3], [Courriel 4]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par Madame [M] [B], le 3 mai 2023, au titre, d’une rhizarthrose sévère du pouce droit, afin d’indiquer s’il estime qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du requérant,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui le présentera au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Invite Madame [M] [B] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier, et ce dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du CRRMP,
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [M] [B];
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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