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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00028

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00028 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TT Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00731 APPELANT Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant INTIMÉS [14] [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [12] Service Surendettement [Localité 10] non comparante [Adresse 15] Chez [Localité 20] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 9] non comparante [17] Chez [22] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante FLOA Chez [16] [Adresse 19] [Localité 5] non comparante [13] Chez [Localité 20] Contentieux [Adresse 1] [Localité 9] non comparante LA [11] Service surendettement [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision prononcée à l'audience du 06 novembre 2023 et notifiée le 15 novembre 2023, le juge a déclaré caduque la citation de M. [M] [B] au motif qu'il n'avait pas comparu sans motif légitime et n'avait pas régulièrement usé des dispositions prévues par les articles R. 713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître. M. [B] a formé une requête par courrier en date du 23 novembre 2023, tendant au relevé de la caducité de sa contestation prononcée le 06 novembre 2023. Par ordonnance du 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande. Le juge a constaté que l'affaire avait été renvoyée à trois reprises, les 17 avril, 19 juin et 02 octobre 2023. Il a également relevé que le certificat médical produit par M. [B], daté du 31 octobre 2023, visant à justifier son absence à l'audience du 06 novembre 2023 par une intervention chirurgicale suie par son fils n'était ni signé, ni assorti de précisions sur l'âge de l'enfant ou la date de l'intervention et que, bien qu'il en ait disposé dès le 31 octobre 2023, M. [B] n'avait informé le tribunal par aucun moyen ni sollicité de renvoi en transmettant cette pièce. Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [B] le 13 décembre 2023. Par lettre envoyée le 16 janvier 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 19 janvier 2024, M. [B] a formé appel de l'ordonnance, soutenant qu'il n'avait pas pu se présenter à l'audience au motif que son fils âgé de 1 an avait subi une intervention chirurgicale. Il y fait valoir que le montant des mensualités est trop élevé, notamment en raison de la charge que représentent ses deux enfants en bas âge. Il ajoute que sa situation financière est amenée à évoluer prochainement, sa femme étant enceinte. Par ailleurs, il invoque l'impact de l'inflation pour justifier ses difficultés. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juin 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 01 avril 2025, la société [22], mandatée par la société [17], demande la confirmation du jugement. A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu. L'affaire a été mise à disposition le 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce la notification de l'ordonnance comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [B] le 13 décembre 2023. L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au jeudi 28 décembre 2023 inclus et dès lors qu'il a été interjeté le 16 janvier 2024, il est irrecevable comme tardif. Un premier appel avait été interjeté par courrier daté du 03 janvier 2024 mais reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 08 janvier 2024, alors qu'il devait être adressé à la cour d'appel de Paris, et était, en outre, hors délai. En tout état de cause, si comme il le soutient M. [B] a eu une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission. M. [B] doit donc être déclaré irrecevable en son appel lequel est au surplus non soutenu et l'ordonnance conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à la charge les éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare M. [M] [B] irrecevable en son appel de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Rappelle qu'il appartiendra à M. [M] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse ou à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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