Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-84.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.574

Date de décision :

15 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Joao, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 juillet 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 ancien du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José Y... X... a été condamné définitivement : 1) le 20 décembre 1994, par le tribunal correctionnel de Tarbes, à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destructions et dégradations, commis le 20 mai 1994 ; 2) le 13 janvier 1995, par le tribunal correctionnel de Tarbes, à 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, en état de récidive, faits commis le 26 mars 1994 ; 3) le 8 février 1995, par la cour d'appel de Pau, à 2 ans d'emprisonnement pour violences avec arme, menaces d'atteinte aux personnes et dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, faits commis le 19 décembre 1993 ; 4) le 16 janvier 1996, par le tribunal correctionnel de Tarbes, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et rébellion, commis le 27 septembre 1995 ; 5) le 22 mai 1996, par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, à 4 ans d'emprisonnement pour viols en récidive et complicité, faits commis les 5 juillet 1994 et 13 juillet 1994 ; Attendu que, pour rejeter la requête de José Y... X... tendant à la confusion des quatre premières peines avec la dernière, les juges énoncent que la confusion n'est pas obligatoire et qu'eu égard au passé judiciaire particulièrement chargé de l'intéressé, il n'est pas opportun de le faire bénéficier d'une mesure de faveur ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges de n'avoir pas fait application de la règle, tirée de l'article 5 ancien du Code pénal, selon laquelle une peine criminelle absorbe de plein droit les peines correctionnelles avec lesquelles elle vient en concours, dès lors que la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée pour viols était de nature correctionnelle ; Attendu, par ailleurs, qu'en statuant ainsi, et dès lors que les peines prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz