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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-12.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.407

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1°/ M. Christian X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège est ..., 2°/ de la société Promex, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société Michelin SOCAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Promex et la société Michelin SOCAP ; Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre la Banque populaire du Massif Central : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 14 décembre 1994), que, les 13 février 1989 et 24 avril 1990, la Banque populaire du Massif Central (la banque) a consenti, avec le cautionnement solidaire de M. et Mme X... (les époux X...), deux prêts à la société Vandeca; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 13 mars 1993, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement du reliquat des sommes lui restant dues ; Attendu que les époux X... reprochent à l arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux X... faisaient expressément valoir devant la cour d'appel les circonstances particulières tant de la négociation des actes de prêt au nom de la société Vandeca par la société Promex, filiale financière du groupe Intermarché, auprès de la banque, partenaire de ce groupe, que de la création concomitante de la société Vandeca en vue de l'acquisition du fonds de commerce au financement de laquelle étaient destinés les prêts qu'ils ont cautionnés; qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur ces circonstances particulières d'où il résultait que les qualités de dirigeants de la société débitrice principale revêtues par les époux X... ne leur permettaient pas de connaître la situation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le moyen de défense soulevé par les époux X... tendait à voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution pour vice du consentement; qu'en leur opposant la fin de non-recevoir tirée de ce que la caution ne peut invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception, mais seulement par voie de demande reconventionnelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte; alors, de troisième part, que l'erreur sur les motifs déterminants comme celle sur l'appréciation des risques de la caution justifient la nullité de son engagement lorsqu'il est déterminé par la réticence dolosive du créancier, fût-ce pour avoir simplement participé au dol d'un tiers; qu'en écartant ainsi le moyen de défense des époux X... au seul regard de règles applicables à la demande de nullité fondée sur l'erreur, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si cette demande n'était pas fondée au regard des règles du dol, susceptibles de qualifier les circonstances de fait invoquées par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1116 du Code civil; et alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances invoquées par les époux X... que leur consentement aux engagements de caution litigieux avait été déterminé par leur confiance légitime accordée aux différents partenaires qui avaient négocié les contrats de prêt sur la base de prévisions et d'éléments financiers qui se sont avérés erronés et incomplets, la cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, s'agissant du vice du consentement, qu'après avoir relevé que celui-ci n'avait été invoqué qu'en ce qui concerne les contrats de prêt, l'arrêt, rejetant les "circonstances particulières" invoquées par les époux X..., retient que ces derniers, en raison de leurs fonctions, avaient connaissance de la situation de l'entreprise lorsqu'ils se sont engagés, ce dont il résulte que la réticence dolosive, alléguée par le moyen, n'était pas établie ; Attendu, en second lieu, s'agissant des contrats de cautionnement, qu'après avoir relevé que les époux X... prétendaient que ceux-ci étaient "nuls comme dépassant manifestement les facultés financières des cautions", l'arrêt retient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que cette prétention "n'est étayée par aucune justification" ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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