Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04577 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIV3
MINUTE n° : 24024/ 485
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
Me Roméo LAPRESA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
Me Roméo LAPRESA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 19 octobre 2022, Madame [W] [G] a acquis de la SAS PROVENCE VALORISATION un bien immobilier en copropriété situé au [Adresse 2].
Exposant que la venderesse n’a pas entrepris les travaux de finition de rénovation qu’elle s’était engagée à réaliser, et que le ledit bien vendu est affecté de désordres d’humidité et de moisissure, Madame [W] [G] a, suivant exploit de commissaire du 7 juin 2023, fait assigner la SAS PROVENCE VALORISATION devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de réserver les dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/08054, minute n° 2024/19), Monsieur [M] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 mars 2024, Monsieur [M] [J] a été remplacé par Monsieur [Y] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 10 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [W] [G] a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H], propriétaires de l’appartement situé au-dessus du sien, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] ont constitué avocat le 27 juin 2024.
A l’audience du 3 juillet 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] formulent oralement leur protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04577, a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [W] [G] verse aux débats le compte rendu de l’accedit numéro 2 d`expertise, établi en date du 22 mai 2024, duquel il ressort que : « la cause déterminante des infiltrations et ruissellements sur les murs extérieurs est le perron de l’appartement situé juste au-dessus, laquelle est, soit dépourvue d’étanchéité, soit équipée d’une étanchéité défaillante. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H], ès-qualité de propriétaires de l’appartement situé au-dessus du sien.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [G] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [W] [G] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H], les ordonnances de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/08054, minute n° 2024/19), ayant désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert et de changement d’expert du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [L] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Madame [W] [G] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment