Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.773
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Proteg, dont le siège est ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant La Tour de Mare, à Fréjus (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Proteg, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1989), que M. X... embauché le 3 juin 1985 par la compagnie française de protection électrique (Proteg) en qualité de responsable de l'agence de Cannes de cette société ; a été licencié pour "faute lourde" par lettre du 9 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et de congés payés, alors, de première part, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, n'est pas tenu d'énoncer par écrit la faute grave qui a motivé le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte expressément de la lettre du 9 octobre 1985 que la société Proteg n'avait reçu qu'un simple avertissement accompagné de la fréquence des contrôles au cours de la période s'écoulant jusqu'au 5 octobre 1985 avec mise en demeure de faire cesser les manquements qui lui étaient reprochés ; qu'en se fondant sur le fait que l'habilitation de cet organisme aurait été suspendue antérieurement à l'engagement de M. X... pour énoncer que celui-ci n'avait pas commis de faute grave en sous-traitant des chantiers, au mépris des instructions de son employeur et des accords passés entre ce dernier et l'Apsaird, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 9 octobre 1985 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et à titre subsidiaire, que l'insuffisance des résultats obtenus par un chef d'agence dans la direction de cette agence constitue une cause réelle et sérieuse de rupture dans l'intérêt de l'entreprise même si aucune faute personnelle n'est établie à l'encontre
du salarié ; qu'en se fondant sur le fait que l'insuffisance de résultats ne serait pas imputable à M. X... pour déduire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas retiré la lettre recommandée par laquelle le salarié lui demandait d'énoncer les motifs du licenciement et n'y avait donc pas répondu, a pu décider que l'employeur était réputé n'avoir pas de motifs réels et sérieux de licenciement, son comportement étant assimilable à un refus de réponse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Proteg de sa demande en remboursement des avances sur intéressement qu'elle avait versées à M. X... ; alors qu'en l'état d'un contrat de travail stipulant que la rémunération de M. X... serait composée d'un fixe mensuel et d'un intéressement de 8 % sur la marge nette de l'exploitation de l'agence, la cour d'appel, qui considère qu'en dépit des mauvais résultats de l'agence, les sommes versées à celui-ci au titre "d'avance sur intéressement" faisaient partie de sa rémunération et devaient lui demeurer acquises a dénaturé les termes clairs et précis "avance sur intéressement" figurant sur les bulletins de paie de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'une régularisation des sommes versées au titre de l'intéressement était intervenue quatre mois après le licenciement, et que l'employeur ne donnait aucune explication sur cette régularisation, la cour d'appel a fait ressortir qu'une erreur n'était pas invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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