Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-21.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.443
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvoi n° E 18-21.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... B..., domicilié [...] ,
2°/ l'Entreprise de la Vinelle, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... N..., domicilié [...] ,
3°/ à l'Entreprise Les Cannillades, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. B... et de l'Earl de la Vinelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), que, par acte du 28 novembre 2013, les consorts N... ont donné à bail à ferme des parcelles à M. B..., la Sarl Les Boissonnades lui donnant en location du matériel agricole ; que MM. N... et l'Earl Les Cannillades, cessionnaire des équipements, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement des loyers arréragés, en résiliation et en expulsion ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que les parties ont expressément opté pour le statut du fermage qui doit recevoir application tant pour les terres que pour le matériel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la convention intitulée "bail à ferme et convention de prêt matériel agricole" avait été consentie par MM. N..., s'agissant du bail à ferme des terres leur appartenant, et par la Sarl Les Boissonnades pour la location du matériel agricole, cette personne morale étant distincte, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. N... et l'Earl Les Cannillades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. N... et l'Earl Les Cannillades à payer à M. B... et à l'Earl de la Vinelle la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. B... et l'Earl de la Vinelle
M. B... et l'Earl de la Vinelle font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à titre de loyers les sommes de 33.308 euros à l'Earl Les Cannillades, 71.690,40 euros à M. T... N... et 360 euros à M. H... N... et d'avoir prononcé la résiliation « du bail en date du 28 novembre 2013 », ordonné l'expulsion des occupants et fixé une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut des baux ruraux ; que celui-ci doit également être appliqué lorsque les parties ont choisi d'y soumettre leur convention ; qu'en l'espèce, la convention litigieuse du 28 novembre 2013 est intitulée « bail à ferme et convention de prêt matériel agricole » ; qu'elle a été consentie par MM. N... s'agissant du bail à ferme des terres leur appartenant et par la Sarl Les Boissonnades (aux droits de laquelle est venue l'Earl Les Cannillades puis plus récemment M. Jean-Eloi N... dernier acquéreur) pour le matériel agricole composé notamment de plusieurs tunnels, d'une serre multichapelle bâchée, de tracteurs, d'une station de pompage ; qu'ainsi que le soulignent les intimés, cette société même si elle était détenue et représentée par MM. N... est distincte de ceux-ci, de même qu'il a été convenu deux loyers différents pour les terres d'une part et pour le matériel d'autre part ; que néanmoins et en page 1 du contrat, il a été stipulé que la Sarl Les Boissonnades et M. B... « conviennent que la location de matériel est l'accessoire du bail à ferme et que le sort de cette convention suivra celui du bail à ferme » ; qu'ainsi, et en vertu du principe de liberté contractuelle, ceux-ci ont expressément et sans aucune ambiguïté opté pour le statut du fermage s'agissant du matériel agricole accessoire à l'exploitation des terres ; qu'en conséquence, les dispositions du statut du fermage d'ailleurs rappelées dans la convention doivent recevoir application tant pour les terres que pour le matériel ; que le montant des loyers détaillé et réclamé par les appelants dans leurs écritures déposées le 1er mars 2018 y compris le terme du mois de mars 2018 n'est pas discuté ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes en paiement formées de ce chef ; qu'en l'état de plus de deux échéances portant sur le matériel demeurées impayées après la mise en demeure adressée le 6 juin 2015, la convention du 28 novembre 2013 se trouve résiliée en son entier par application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; que l'expulsion de M. B... et tous occupants de son chef doit être ordonnée dans les conditions fixées ci-après, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte dans la mesure où l'exécution de la présente décision peut être assurée avec le concours de la force publique, et les indemnités d'occupation doivent être fixées à hauteur des loyers en cours ;
1°) ALORS QU'un même acte peut contenir plusieurs conventions, ce qui est notamment le cas lorsque des parties distinctes s'engagent à fournir des prestations qui le sont également ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'acte du 28 novembre 2013 avait pour objet la location de deux biens distincts par deux bailleurs qui l'étaient également, ce dont il résultait que cet acte contenait deux contrats, l'a néanmoins analysé, pour retenir sa compétence, condamner le bailleur et prononcer la résiliation du tout, comme contenant un seul contrat, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, il était stipulé à l'acte du 28 novembre 2013, d'une part, que les consorts N... « donnent à bail à ferme (
) les parcelles de terres ci-après désignées » et, d'autre part, que la société Les Boissonnades « donne en location le matériel ciaprès désigné », ce dont il résultait de manière claire et précise que le statut du fermage ne visait expressément que les terres données à bail ; qu'en énonçant pourtant, pour retenir que la location du matériel était soumise au statut du fermage, que les parties avaient « expressément et sans aucune ambiguïté » opté pour le statut du fermage s'agissant du matériel agricole, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'en se fondant exclusivement, pour retenir que la location du matériel était soumise au statut du fermage, sur la circonstance inopérante que le bail stipulait que la location de matériel était l'accessoire du bail à ferme et que sort de cette convention suivra celui du bail à ferme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE, plus subsidiairement, il résultait du contrat que le sort de la convention de location de matériel, « accessoire du bail à ferme », suivrait celui de ce dernier ; que la cour d'appel qui, après avoir exclusivement constaté le défaut de règlement d'échéances « portant sur la matériel », ce dont il résultait que seule la convention accessoire pouvait être résiliée, sans que l'effet de cette résiliation ne puisse s'étendre au contrat principal relatif aux terres, a néanmoins prononcé la résiliation des deux baux figurant dans l'acte du 28 novembre 2013, a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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