Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10526 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J202000017
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 814 63 0 6 12 ( PARIS)
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES ALIZES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 399 149 525 ( MANOSQUE)
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [S] [V], mandataire judiciaire , agissant en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe, anciennement COPY MANAGEMENT, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence, sous le numéro 501 257 927, dont le siège social est sis [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 juin 2018.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société NBB Lease France 1 a pour activité le financement des ventes d'équipement à destination des professionnels.
Le 19 décembre 2016, la société Ambulances Alizés a conclu avec la société NBB Lease France 1 un contrat de location portant sur deux photocopieurs Triumph Adler moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 3.236,40 euros TTC, soit 3.404,27 euros TTC assurance comprise.
Le même jour, la société Ambulances Alizés a signé avec la société INPS Groupe, anciennement Copy Management, fournisseur du matériel, un contrat de maintenance ainsi qu'un avenant par lequel la société INPS promettait, selon la société Ambulances Alizés, un solde entier du contrat au bout du 12ème mois.
La société INPS Groupe n'a cependant jamais soldé le contrat en cours.
Le 30 mai 2018, les locaux de la société Ambulances Alizés ont subi un violent orage qui a rendu les copieurs inutilisables, ce dont elle a informé la société NBB Lease France 1.
La société INPS Groupe a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018, aucune maintenance n'étant donc plus assurée sur les machines.
La société Ambulances Alizés a décidé de suspendre le paiement des échéances et, par lettre de son conseil du 17 décembre 2018, a invoqué l'interdépendance des contrats auprès de la société NBB Lease France 1.
Par requête du 19 juin 2019, la société Ambulances Alizés a demandé auprès du juge commissaire chargé de la liquidation de la société INPS Groupe la résiliation du contrat de maintenance à la date de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Ambulances Alizés et la société INPS Groupe au 14 juin 2018, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société INPS.
Par lettre du 17 septembre 2019, la société NBB Lease France 1 a contesté l'interdépendance invoquée et sollicité la poursuite du paiement des loyers.
Suivant exploit du 6 novembre 2019, la société NBB Lease France 1 a fait assigner la société Ambulances Alizés en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019065301.
Suivant acte du 28 janvier 2020, la société Ambulances Alizés a fait assigner Maître [S] [V], ès qualités de liquidateur de la société INPS Groupe, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019065301 et 2020007380 par décision du 9 juin 2020,
prononcé la caducité du contrat de location financière entre la société Ambulances Alizés et la société NBB Lease France 1 au 14 juin 2018,
débouté la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens.
La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 3 juin 2021 enregistrée le 10 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 31 et 48 du code de procédure civile, de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 1103 et 1104 du code civil :
d'infirmer le jugement prononcé le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
* prononcé la caducité du contrat de location financière entre la SARL Ambulances Alizés et la SAS NBB Lease France 1, au 14 juin 2018,
* débouté la SAS NBB Lease France 1, de toutes ses demandes,
* condamné la SAS NBB Lease France 1, aux dépens.
Et statuant à nouveau,
de juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 6 juillet 2019.
de condamner la SARL Ambulances Alizés à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 17.021,35 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité.
de condamner la SARL Ambulances Alizés à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 26.970 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 29.667 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité.
de condamner la SARL Ambulances Alizés à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
d'ordonner l'anatocisme.
de débouter la SARL Ambulances Alizés de toutes ses demandes fins et conclusions.
de condamner la SARL Ambulances Alizés, à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023, la société Ambulances Alizés demande à la cour :
À titre liminaire et en tout état de cause
de confirmer le jugement en ce qu'il a dit les contrats conclus par la société Ambulances Alizés et les sociétés INPS Groupe et NBB Lease France 1 interdépendants
À titre principal
Vu l'article 1217 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce
Vu l'article 1224 du code civil,
Vu l'article 1186 du code civil
de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation du contrat conclu entre INPS Groupe et la société Ambulances Alizés au 13 décembre 2017 et en ce qu'il a refusé de prononcer la caducité du contrat conclu entre la société Ambulances Alizés et la société NBB Lease France 1 à la même date.
Et statuant de nouveau,
de prononcer la résiliation du contrat liant la société INPS Groupe et la société Ambulances Alizés au 13 décembre 2017 aux torts de la société INPS Groupe
En conséquence et vu l'interdépendance des contrats de prononcer la caducité du contrat liant la société NBB Lease France 1 et la société Ambulances Alizés au 13 décembre 2017
de condamner la société NBB Lease France 1 à restituer à la société Ambulances Alizés les loyers qu'elle a versés depuis le 13 décembre 2017 soit la somme de 6.808,54 euros,
À titre subsidiaire
Vu l'article 1186 du code civil
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
À titre infiniment subsidiaire
En cas de réformation du jugement,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
de juger que la somme due au titre des loyers impayés ne saurait excéder la somme de 6.808,54 euros, somme due au 17 décembre 2018
de constater que l'indemnité de résiliation demandée constitue une clause pénale
de réduire l'indemnité de résiliation et la clause pénale à la somme de 1 euro ou les ramener à de plus justes proportions
En tout état de cause
de débouter la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions
de condamner la société NBB Lease France 1 à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
de condamner la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens.
Suivant acte d'huissier du 20 décembre 2021, la société Ambulances Alizés a fait assigner en appel provoqué, avec signification de conclusions, Maître [S] [V] ès qualités, partie en première instance non intimé sur la déclaration d'appel de la société NBB Lease.
Par lettre du 21 décembre 2021, Maître [S] [V] ès qualités de liquidateur de la société INPS Groupe a informé la cour qu'il ne disposait d'aucun fonds pour constituer avocat.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur le sort du contrat de location
La société NBB Lease France 1 soutient que la caducité du contrat la liant à la société Ambulances Alizés n'est pas encourue, la résiliation du contrat de location étant acquise à la date du 6 juillet 2019, ce qui a pour conséquence la condamnation de l'intimée au paiement du montant des loyers et de l'indemnité de résiliation. Elle rappelle les dispositions du nouvel article 1186 du code civil et la nécessité de connaître l'opération d'ensemble pour le loueur financier.
La société Ambulances Alizés fait valoir que les contrats conclus avec les sociétés INPS Groupe et NBB Lease France 1 sont interdépendants. Elle souligne que la seule connaissance par la société NBB Lease de l'existence de la société INPS et de l'existence d'une opération d'ensemble suffit, cette connaissance se déduisant aisément des pièces fournies par l'appelante elle-même. Ensuite elle sollicite à titre principal le prononcé de la résiliation du contrat conclu avec INPS Groupe au 13 décembre 2017, cette dernière n'ayant pas rempli son engagement financier de solde du dossier en cours au bout de douze mois, et par voie de conséquence la caducité du contrat de location à la même date avec restitution des loyers versés à compter du 13 décembre 2017. À défaut, elle réclame la caducité du contrat de location financière au 14 juin 2018 pour défaut de maintenance comme décidé par le tribunal.
Aux termes de l'article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
La société Ambulances Alizés a signé le 19 décembre 2016 :
un bon de commande avec INPS Groupe portant sur deux photocopieurs Triumph Adler,
un contrat de garantie et maintenance copie avec INPS Groupe,
un document intitulé « conditions spécifiques au contrat » comportant « Participation au solde » (par chèque de 28.429 euros) et « renouvellement de l'opération à la demande du client, à compter du 12 incluant : solde du dossier en cours, copies à disposition, participation au solde ».
Ces trois documents comportent en bas de page la mention « Sous réserve d'acceptation du dossier de financement et de la direction ».
La société Ambulances Alizés a également signé le 19 décembre 2016 :
un avenant au bon de commande, à en-tête INPS Groupe, le tampon de la société SIN apparaissant dans l'espace prévu pour INPS Groupe en bas de page, avenant comportant la mention manuscrite suivante :
« Le renouvellement de l'opération à compter du 12e mois (à la demande du client) comprend de notre part le solde des dossiers en cours (numéro 22 701 et numéro 123 63 65) en intégralité sans pénalités pour le client (Ambulances Alizés), une nouvelle participation d'un montant minimum de 13.616 euros, les kits copies mis à la disposition (couleur, noir et blanc), solde du dossier en cours. »
un contrat de location avec la société NBB Lease France 1 portant sur les deux copieurs Triumph Adler, le fournisseur INPS Groupe ayant apposé son cachet dans l'encart prévu à cet effet en tête du contrat.
La société Ambulances Alizés a enfin signé le procès-verbal - à en-tête NBB Lease - de livraison et de recette définitive des deux copieurs, le 27 décembre 2016, avec la société INPS Groupe qui a apposé son cachet et sa signature. L'échéancier adressé par NBB Lease au locataire le 30 décembre 2016 mentionne expressément INPS Groupe en tant que fournisseur.
L'ensemble de ces contrats conclus le même jour constitue une opération unique dont la société NBB Lease France 1 ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance, le nom de « INPS Groupe » étant mentionné, comme précisé supra, sur plusieurs documents NBB Lease. S'agissant spécifiquement du contrat de maintenance, l'examen des conditions générales de location fournies par l'appelante laisse apparaître des dispositions spécifiques sur la nécessité pour le locataire de souscrire un contrat d'entretien. En effet l'article 8 « Utilisation ' entretien des biens » prévoit que « (') pendant toute la durée du contrat de location, tous les frais nécessités par l'emploi, l'entretien et les réparations des biens sont matériellement et financièrement à la charge du locataire. Dans le cas où ce type de service n'est pas prévu au titre du présent contrat de location, le locataire s'engage à se rapprocher d'une entreprise notoirement compétente dans ces domaines afin de souscrire un contrat approprié pour faire exécuter, dès la prise d'effet du présent contrat de location et pour la durée restant à courir du présent contrat de location, ce genre de service. Le loueur aura la faculté d'intervenir en cas d'inaction constatée du locataire en se substituant à ce dernier pour assurer ou faire assurer toutes actions mentionnées ci-dessus et ce,aux frais et risques exclusifs du locataire. Le locataire reconnaît et accepte expressément qu'il ne fait pas de l'identité du fournisseur une condition du présent contrat de location. »
Il en résulte que la société NBB Lease France 1 avait connaissance de l'opération d'ensemble, qu'il s'agisse à l'évidence du contrat de fourniture mais également du contrat de maintenance dont ses conditions générales exigeaient la souscription.
La société Ambulances Alizés sollicite la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 décembre 2017 correspondant au « renouvellement de l'opération » dont la société INPS Groupe ne se serait pas acquittée au bout du 12ème mois dans les conditions de l'avenant du 19 décembre 2016. Cependant, les termes certes ambigus des « conditions spécifiques au contrat » et de l'avenant au bon de commande s'entendent de la conclusion d'un nouveau contrat de location financière en cours d'exécution de celui-ci et donc avant son terme, avec solde des dossiers en cours et nouvelle participation dont le montant minimum est précisé. Or ce « renouvellement de l'opération » doit être « à la demande du client comme précisé dans ces deux documents. La société Ambulances Alizés qui reproche ce manquement à la société INPS Groupe ne démontre pas avoir sollicité auprès d'elle l'application de l'avenant. Elle ne peut donc se prévaloir, n'ayant par ailleurs pas résilié à cette date le contrat de maintenance, d'un manquement du prestataire entraînant la résiliation du contrat de maintenance et par voie de conséquence la caducité du contrat de location à la date du 13 décembre 2017, avec restitution des loyers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Ambulances Alizés de ses demandes à cette fin.
En revanche, à la suite du sinistre du 30 mai 2018 ayant affecté les deux copieurs litigieux la société Ambulances Alizés a tenté de joindre la société INPS Groupe en vain. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2018, puis, par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Ambulances Alizés et la société INPS Groupe au 14 juin 2018. Aucune maintenance ne pouvait donc être réalisée à compter de cette date. Si la société NBB Lease France 1 soutient que la société SIN (Solution Impression Numérique) faisait figure de repreneur, sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Toulon le 7 mai 2019 réduit à néant toute reprise effective de la maintenance.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a, en suite de la résiliation du contrat de maintenance de la société INPS Groupe, prononcé la caducité du contrat de location financière entre les sociétés Ambulances Alizés et NBB Lease France 1 au 14 juin 2018 et débouté la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société NBB Lease France 1 succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera également condamnée aux dépens en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société Ambulances Alizés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à la société Ambulances Alizés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT