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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 90-82.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.628

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ntidar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinats, de viol et de vol ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 83 et D 27 et b suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution ; " aux motifs que le magistrat instructeur " régulièrement chargé de l'information n'en a jamais été dessaisi jusqu'à la clôture de l'information ", " qu'aucun autre magistrat n'a instrumenté " et que " la date du 12 décembre 1988 s'est substituée par une erreur de plume à celle du 11 décembre 1988 " ; " alors qu'il résulte de la procédure que l'information a été ouverte par réquisitoire du 11 décembre 1988 (D 96), que l'inculpation a été prononcée le même jour (D 98), la désignation du juge d'instruction intervenant le 12 décembre 1988 (D 97) ; qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge d'instruction qui en sera chargé ; que cette désignation intervient affaire par affaire ou résulte d'un tableau de roulement ; qu'en tout état de cause, cette désignation doit être préalable à tout acte d'instruction ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait constater qu'il ne résulte pas de la procédure que le juge ayant prononcé l'inculpation de X..., le dimanche 11 décembre 1988, avait été antérieurement désigné à cet effet par le président du tribunal, et devait annuler cet acte et la procédure subséquente " ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure régulièrement versées au dossier que, par ordonnance du 1er juillet 1988, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, dans un tableau de roulement établi conformément aux dispositions des articles 83 dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 1985, et D. 30 du Code de procédure pénale, désigné Mme Verleene-Thomas, juge d'instruction audit tribunal, en qualité de magistrat instructeur de service notamment pour la période " du samedi 10 décembre à 8 heures au lundi 12 décembre 1988 à 8 heures " ; Qu'en cet état, c'est à bon droit que, nonobstant un motif surabondant voire érroné, visé au moyen, la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente, le juge d'instruction s'étant trouvé régulièrement chargé de l'information ouverte d contre X... le 11 décembre 1988, et ayant été, de surcroît, confirmé dans sa désignation par l'ordonnance du 12 décembre 1988 incriminée ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 81 et D 23 à D 26 du Code de procédure pénale, 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise médico-psychologique ; " au motif essentiel que " le juge d'instruction bénéficiant d'une faculté de choix, il ne saurait lui être reproché d'avoir désigné M. D..., conseil psychologique inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel pour l'année 1988 " ; " alors qu'aux termes des articles 81 et D 23 à D 26 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est ordonné, l'examen médico-psychologique de l'inculpé doit être confié à un médecin ; " qu'il résulte de la procédure que M. D..., psychologue, a procédé seul à cette expertise ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser d'en prononcer la nullité " ; Attendu qu'il apparaît qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique ayant été par ailleurs confiée à trois médecins, la chambre d'accusation a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer que l'examen de l'inculpé par un psychologue, prescrit d'office par le juge d'instruction, entrait dans la catégorie " des autres mesures utiles " prévues au dernier alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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