Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.209
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10311 F
Pourvois n°
X 19-19.209
A 19-23.582 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. E... R..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° X 19-19.209 et A 19-23.582 contre les arrêts rendus les 13 décembre 2018 et 2 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. C... V...,
2°/ à Mme J... V...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. R..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi n° X 19-19.209, par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 13 décembre 2018 d'avoir constaté que le bail liant M. R..., d'une part, et les époux V..., d'autre part, a été résilié le 14 novembre 2017 par acquisition des effets de la clause résolutoire, d'avoir dit que M. R... devait en conséquence libérer les lieux loués de tous biens et occupants de son chef, et de l'avoir condamné à payer aux époux V... une somme mensuelle d'un montant égal au loyer majoré des charges à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 14 novembre 2017 et jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES, matériellement rectifiés par l'arrêt du 2 avril 2019, QUE l'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au préfet de la Haute-Garonne le 29 novembre 2017 ; que la demande de résiliation du bail par acquisition des effets des clauses résolutoires est donc recevable ; que le contrat de bail stipule que le loyer est payable d'avance ; qu'il comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ; qu'un commandement de payer la somme en principal de 1 075,20 euros correspondant aux loyers et charges des mois de juillet et d'août 2017, visant la clause résolutoire et les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du 31 mai 1990, a été délivré à M. R... le 13 septembre 2017 ; qu'il ressort des relevés de compte de M. R... et du relevé gestion établi par Foncia pour le compte du bailleur que le loyer de juillet a été versé le 15 septembre 2017 et que le loyer d'août 2017 a été versé le 15 novembre 2017 ; qu'il en résulte qu'au 13 novembre 2017, expiration du délai de deux mois du commandement, l'intégralité des sommes visées au commandement n'était pas payée ; (
) qu'au vu de ces éléments, il apparaît, d'une part, que les causes du commandement visant le jeu de la clause résolutoire délivré au locataire le 13 septembre 2017 n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail ; (
) que M. R... est donc débouté de ses demandes (
) en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au préfet le 29 novembre 2017, acte d'huissier versé aux débats ; que la demande de résiliation du bail par acquisition des effets des clauses résolutoires est donc recevable ; que l'arrêt de la cour d'appel retenait dans ses motifs une créance au profit de M. et Mme V... d'un montant de 38,79 euros ; que le contrat de bail prévoit que le loyer est payable d'avance mais les quittances de loyers et avis d'échéances produits par M. R... et les historiques des paiements produits par les bailleurs font état de termes échus ; que le commandement de payer du 13 septembre 2017 visait la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges en contenant mention d'une somme de 1 075,20 euros représentant les loyers et charges des mois de juillet et août 2017 ; que les documents produits par M. R... contenant quittances de loyers des mois de mai et juin et avis d'échéances de juin, juillet et août 2017 montrent que le mois de mai a été payé le 14 juin, que le mois de juin a été payé le 19 juillet 2017 et que le mois de juillet 2017 n'a pas été payé au 24 août 2017 et que la somme due à cette date était de 1 075,20 euros ; que M. R... produit son relevé de compte bancaire montrant qu'il a payé le 15 septembre 2017 la somme de 537,60 euros et qu'il n'a payé aucune somme entre cette date et la date du commandement, alors que les loyers de septembre et d'octobre étaient exigibles en retenant un loyer payable à terme échu et que le loyer de novembre était dû en retenant un loyer à terme à échoir ; qu'il s'en suit d'une part que M. et Mme V... étaient bien fondés à faire délivrer le commandement de payer et d'autre part que M. R... n'a pas soldé les causes de ce commandement, dans les deux mois de cet acte ; qu'il y a lieu de constater en conséquence que les baux sont résiliés de plein droit depuis le 14 novembre 2017 par acquisition des effets des clauses résolutoires ; que M. R... devra en conséquence libérer les lieux loués de tous biens et occupants de son chef ; qu'à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux il pourra en être expulsé, ainsi que tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la force publique ; que M. R... sera condamné à payer à M. et Mme V... une somme mensuelle d'un montant égal au loyer majoré des charges depuis le 14 novembre 2017 et ce jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
1°) ALORS QUE M. R... soutenait, relevés de compte bancaire à l'appui (pièces n° 10 et 11), que le loyer du mois de juillet avait été payé par virement du 17 juillet 2017 et que le loyer du mois d'août avait été payé par virement du 15 septembre 2018 (conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant, pour constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à relever qu'il ressortait des relevés de compte de M. R... et du relevé de gestion établi par Foncia pour le compte du bailleur que les loyers de juillet et août 2017 avaient été payés, respectivement, les 15 septembre et 15 novembre 2017, sans se prononcer sur le virement du 17 juillet 2017 ni rechercher si ce virement n'avait pas eu pour objet de régler le loyer du mois de juillet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que les quittances de loyer des mois de mai et juin et les avis d'échéances de juin, juillet et août 2017 n'étaient pas versées au débat devant la cour d'appel ; qu'en considérant, pour constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, que ces documents montraient que le mois de mai avait été payé le 14 juin, que le mois de juin avait été payé le 19 juillet 2017 et que le mois de juillet 2017 n'avait pas été payé au 24 août 2017, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. R... à payer aux époux V... la somme de 86,47 euros au 12 mars 2018, loyers, charges et indemnités d'occupation du mois de février 2018 inclus, avant que la cour d'appel ne déboute M. R..., par son arrêt du 2 avril 2019, de ses demandes tendant à ce que les époux V... soient condamnés à lui payer une somme de 4 533,81 euros au titre des allocations de logement indument perçues et des frais et dépens restant dus de la précédente procédure et une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le loyer de septembre a été versé le 18 décembre 2017, le loyer d'octobre a été versé le 22 janvier 2018, les loyers de novembre et décembre et partie du loyer de janvier 2018 ont été payés les 8 et 12 mars 2018, le loyer de février 2018 a été versé le 6 avril 2018, le loyer de mars a été versé le 7 mai 2018, le loyer d'avril a été versé le 14 juin 2018 ; que les relevés de compte postérieurs à juin 2018 ne sont pas produits ; que M. R... justifie des droits qui lui sont ouverts auprès de la caisse d'allocations familiales pour le versement d'allocations logement, à compter de novembre 2017 ; que ces versements sont effectués directement entre les mains du bailleur ; qu'ils figurent sur le relevé établi par le gérant Foncia et à l'issue de leur imputation sur la dette locative du locataire, M. R... reste redevable d'une somme de 1 699,47 euros au 8 mars 2018 ; que le montant de l'APL pour les mois de mars à juin 2018 est de 165,00 x 3 = 495,00 euros ; que le solde de la dette est donc au 30 juin de : loyers et charges de mai et juin 2018 : 541,94 x 2 + 1 699,47 - 495 = 2 288,35 euros ; que M. R... soutient en outre que le bailleur lui fait supporter les frais de la procédure ayant abouti à l'arrêt de cette cour en date du 6 mars 2017 ; que si les condamnations prononcées par le jugement infirmé figurent sur les appels de loyer de décembre 2013, février 2016, juillet 2016 et avril 2017, il n'est pas établi que M. R... les ait payés, elles n'ont pas été prélevées sur son compte, et elles ne sont plus demandées dans le dernier décompte produit par le bailleur ; que M. R... reste redevable au titre des précédentes procédures d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile attachée à un jugement du juge de l'exécution devenu définitif ; qu'au 30 juin 2018 le solde de la dette de M. R... est donc de 2 288,35 + 800,00 = 3 088,35 euros ; (
) ; que M. R... est donc débouté de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du contrat de bail, du commandement de payer du 13 septembre 2017, de l'assignation et du décompte arrêté au 8 mars 2018 qu'à cette date M. R... restait débiteur de la somme de 1 699,47 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au mois de février 2018 inclus, APL déduite ; que M. R... justifie avoir payé la somme de 1 613,00 euros entre le 8 mars et le 12 mars 2018 ; qu'il sera condamné au paiement de la somme de 86,47 euros, frais de commandement inclus ;
1°) ALORS QUE, M. R... soutenait qu'au mois d'octobre 2018, il était créancier des consorts V... à hauteur de 4 533,81 euros au titre des allocations logement indument perçues par ces derniers, ainsi que des frais et dépens de la précédente procédure (conclusions, p. 6-8) ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. R... de ses demandes en paiement et le condamner à payer aux époux V... la somme de 86,47 euros, qu'au 30 juin 2018 le solde de la dette de M. R... était de 3 088,35 euros, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si, au mois d'octobre 2018, M. R... n'avait pas régularisé sa dette et n'était pas créancier des consorts V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'ainsi que cela ressortait du bordereau de pièces jointes à ses conclusions d'appel, M. R... avait produit aux débats ses relevés de compte bancaire de juin à novembre 2018 (pièce n° 30) ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes en paiement de M. R... à l'égard des consorts V... et le condamner à payer aux époux V... la somme de 86,47 euros, qu'au 30 juin 2018 le solde de la dette de M. R... était de 3 088,35 euros et que les relevés de compte postérieurs à juin 2018 n'étaient pas produits, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le paiement éteint la dette ; que M. R... faisait valoir qu'il avait sollicité le remboursement de la somme de 800 euros mise à sa charge par la décision du 16 novembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, ce dont il résultait qu'il soutenait avoir réglé cette somme aux époux V... (conclusions, p. 8 ; pièce n° 28) ; qu'en relevant que le solde de la dette de M. R... était de 3 088,35 euros, montant qui comprenait cette somme de 800 euros, sans rechercher si M. R... n'avait pas déjà réglé cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342 du code civil.
Moyens produits, au pourvoi n° A 19-23.582, par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande tendant à ce que les époux V... soient condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES de l'arrêt du 13 décembre 2018, matériellement rectifiés par l'arrêt attaqué, QUE l'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au préfet de la Haute-Garonne le 29 novembre 2017 ; que la demande de résiliation du bail par acquisition des effets des clauses résolutoires est donc recevable ; que le contrat de bail stipule que le loyer est payable d'avance ; qu'il comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ; qu'un commandement de payer la somme en principal de 1 075,20 euros correspondant aux loyers et charges des mois de juillet et d'août 2017, visant la clause résolutoire et les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du 31 mai 1990, a été délivré à M. R... le 13 septembre 2017 ; qu'il ressort des relevés de compte de M. R... et du relevé gestion établi par Foncia pour le compte du bailleur que le loyer de juillet a été versé le 15 septembre 2017 et que le loyer d'août 2017 a été versé le 15 novembre 2017 ; qu'il en résulte qu'au 13 novembre 2017, expiration du délai de deux mois du commandement, l'intégralité des sommes visées au commandement n'était pas payée ; (
) qu'au vu de ces éléments, il apparaît, d'une part, que les causes du commandement visant le jeu de la clause résolutoire délivré au locataire le 13 septembre 2017 n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail ; (
) que M. R... est donc débouté de ses demandes (
) en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au préfet le 29 novembre 2017, acte d'huissier versé aux débats ; que la demande de résiliation du bail par acquisition des effets des clauses résolutoires est donc recevable ; que l'arrêt de la cour d'appel retenait dans ses motifs une créance au profit de M. et Mme V... d'un montant de 38,79 euros ; que le contrat de bail prévoit que le loyer est payable d'avance mais les quittances de loyers et avis d'échéances produits par M. R... et les historiques des paiements produits par les bailleurs font état de termes échus ; que le commandement de payer du 13 septembre 2017 visait la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges en contenant mention d'une somme de 1 075,20 euros représentant les loyers et charges des mois de juillet et août 2017 ; que les documents produits par M. R... contenant quittances de loyers des mois de mai et juin et avis d'échéances de juin, juillet et août 2017 montrent que le mois de mai a été payé le 14 juin, que le mois de juin a été payé le 19 juillet 2017 et que le mois de juillet 2017 n'a pas été payé au 24 août 2017 et que la somme due à cette date était de 1 075,20 euros ; que M. R... produit son relevé de compte bancaire montrant qu'il a payé le 15 septembre 2017 la somme de 537,60 euros et qu'il n'a payé aucune somme entre cette date et la date du commandement, alors que les loyers de septembre et d'octobre étaient exigibles en retenant un loyer payable à terme échu et que le loyer de novembre était dû en retenant un loyer à terme à échoir ; qu'il s'en suit d'une part que M. et Mme V... étaient bien fondés à faire délivrer le commandement de payer et d'autre part que M. R... n'a pas soldé les causes de ce commandement, dans les deux mois de cet acte ; qu'il y a lieu de constater en conséquence que les baux sont résiliés de plein droit depuis le 14 novembre 2017 par acquisition des effets des clauses résolutoires ; que M. R... devra en conséquence libérer les lieux loués de tous biens et occupants de son chef ; qu'à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux il pourra en être expulsé, ainsi que tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la force publique ; que M. R... sera condamné à payer à M. et Mme V... une somme mensuelle d'un montant égal au loyer majoré des charges depuis le 14 novembre 2017 et ce jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 13 décembre 2018 sur le premier moyen du pourvoi n° X 19-19.209 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 2 avril 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. R....
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de ses demandes tendant à ce que les époux V... soient condamnés à lui payer une somme de 4 533,81 euros au titre des allocations de logement indument perçues et des frais et dépens restant dus de la précédente procédure et une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, après que la cour d'appel a, dans son arrêt du 13 décembre 2018, condamné M. R... à payer aux époux V... la somme de 86,47 euros au 12 mars 2018, loyers, charges et indemnités d'occupation du mois de février 2018 inclus ;
AUX MOTIFS PROPRES de l'arrêt du 13 décembre 2018 QUE le loyer de septembre a été versé le 18 décembre 2017, le loyer d'octobre a été versé le 22 janvier 2018, les loyers de novembre et décembre et partie du loyer de janvier 2018 ont été payés les 8 et 12 mars 2018, le loyer de février 2018 a été versé le 6 avril 2018, le loyer de mars a été versé le 7 mai 2018, le loyer d'avril a été versé le 14 juin 2018 ; que les relevés de compte postérieurs à juin 2018 ne sont pas produits ; que M. R... justifie des droits qui lui sont ouverts auprès de la caisse d'allocations familiales pour le versement d'allocations logement, à compter de novembre 2017 ; que ces versements sont effectués directement entre les mains du bailleur ; qu'ils figurent sur le relevé établi par le gérant Foncia et à l'issue de leur imputation sur la dette locative du locataire, M. R... reste redevable d'une somme de 1 699,47 euros au 8 mars 2018 ; que le montant de l'APL pour les mois de mars à juin 2018 est de 165,00 x 3 = 495,00 euros ; que le solde de la dette est donc au 30 juin de : loyers et charges de mai et juin 2018 : 541,94 x 2 + 1 699,47 - 495 = 2 288,35 euros ; que M. R... soutient en outre que le bailleur lui fait supporter les frais de la procédure ayant abouti à l'arrêt de cette cour en date du 6 mars 2017 ; que si les condamnations prononcées par le jugement infirmé figurent sur les appels de loyer de décembre 2013, février 2016, juillet 2016 et avril 2017, il n'est pas établi que M. R... les ait payés, elles n'ont pas été prélevées sur son compte, et elles ne sont plus demandées dans le dernier décompte produit par le bailleur ; que M. R... reste redevable au titre des précédentes procédures d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile attachée à un jugement du juge de l'exécution devenu définitif ; qu'au 30 juin 2018 le solde de la dette de M. R... est donc de 2 288,35 + 800,00 = 3 088,35 euros ; (
) ; que M. R... est donc débouté de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du contrat de bail, du commandement de payer du 13 septembre 2017, de l'assignation et du décompte arrêté au 8 mars 2018 qu'à cette date M. R... restait débiteur de la somme de 1 699,47 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au mois de février 2018 inclus, APL déduite ; que M. R... justifie avoir payé la somme de 1 613,00 euros entre le 8 mars et le 12 mars 2018 ; qu'il sera condamné au paiement de la somme de 86,47 euros, frais de commandement inclus ;
1°) ALORS QUE, M. R... soutenait qu'au mois d'octobre 2018, il était créancier des consorts V... à hauteur de 4 533,81 euros au titre des allocations logement indument perçues par ces derniers, ainsi que des frais et dépens de la précédente procédure (conclusions, p. 6-8) ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. R... de ses demandes en paiement et le condamner à payer aux époux V... la somme de 86,47 euros, qu'au 30 juin 2018 le solde de la dette de M. R... était de 3 088,35 euros, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si, au mois d'octobre 2018, M. R... n'avait pas régularisé sa dette et n'était pas créancier des consorts V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'ainsi que cela ressortait du bordereau de pièces jointes à ses conclusions d'appel, M. R... avait produit aux débats ses relevés de compte bancaire de juin à novembre 2018 (pièce n° 30) ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes en paiement de M. R... à l'égard des consorts V... et le condamner à payer aux époux V... la somme de 86,47 euros, qu'au 30 juin 2018 le solde de la dette de M. R... était de 3 088,35 euros et que les relevés de compte postérieurs à juin 2018 n'étaient pas produits, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le paiement éteint la dette ; que M. R... faisait valoir qu'il avait sollicité le remboursement de la somme de 800 euros mise à sa charge par la décision du 16 novembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, ce dont il résultait qu'il soutenait avoir réglé cette somme aux époux V... (conclusions, p. 8 ; pièce n° 28) ; qu'en relevant que le solde de la dette de M. R... était de 3 088,35 euros, montant qui comprenait cette somme de 800 euros, sans rechercher si M. R... n'avait pas déjà réglé cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342 du code civil.
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