Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPIG
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPIG
N° de MINUTE : 24/01112
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [P] [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 juillet 2023, la [8] ([10]) a adressé à Mme [P] [B] une notification de payer la somme de 1 701,18 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 4 juin 2022 au 12 juillet 2022 au motif qu’elle serait partie en voyage en Grèce sans établir les formalités obligatoires pour les percevoir à l’étranger.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023 revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », la [10] a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 1 701,18 euros.
Par courrier du 14 mai 2024 distribuée le 17 mai 2024, une contrainte a été signifiée à Mme [B] pour la somme de 1 701,18 euros.
C’est dans ce contexte que Mme [B] a saisi par requête reçue par le greffe le 29 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 12 mars 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Valider la contrainte d’un montant de 1 701,18 euros,
- Condamner reconventionnellement Mme [P] [B] au remboursement de cette somme ainsi qu’aux dépens,
- Débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Ordonner à ce qu’elle procède au recalcul de la somme due par Mme [B].
Elle expose que Mme [B] a séjourné en Grèce sans solliciter, ni attendre son accord avant son départ de sorte qu’elle ne pouvait lui accorder le bénéfice des prestations de l’assurance maladie pour un séjour en Grèce.
Mme [B] sollicite l’annulation partielle du montant de la contrainte exposant qu’elle n’est partie en Grèce que pendant sept jours et non pendant trente neuf jours.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 15 mai 2024 et réceptionnée le 17 mai 2024 par Mme [B]. L’opposition a été effectuée par courrier reçue le 29 mai 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [10] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 1 701,18 euros à Mme [B], le 19 septembre 2023, le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Dès lors, la [10] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
En application des dispositions des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du règlement intérieur des caisses, durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci, de sorte que la caisse, qui n’a pas donné son autorisation préalable, est fondée à suspendre le versement des indemnités journalières durant la période au cours de laquelle l’assuré s’est absenté de la circonscription.
En l’espèce, la [10] réclame à Mme [B] un indu d’une somme de 1 701,18 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 4 juin 2022 au 12 juillet 2022, soit pendant 39 jours au taux de 46.25 euros correspondant à la somme de 1 823,25 euros de laquelle ont été déduites des franchises, des participations forfaitaires et le prélèvement à la source.
Or Mme [B] justifie avoir quitté le territoire français pendant sept jours et non pendant 39 jours. En effet, elle verse aux débats la copie de ses billets d’avion pour son séjour en Grèce du 4 juin au 11 juin 2022. Cette durée de séjour hors du territoire français est confirmée par la déclaration complétée par l’assurée le 17 juillet 2022 aux termes de laquelle elle indique les dates de son séjour : du 4 juin 2022 au 11 juin 2022.
Au regard de ces éléments, il convient de valider partiellement la contrainte pour un indu d’indemnités journalières correspondant à sept jours à 46,75 euros.
Afin de calculer le montant de la somme due par Mme [X], il sera ordonné à la [10] de calculer à nouveau le montant de l’indu de Mme [X].
Sur les mesures accessoires
Mme [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de Mme [P] [B] ;
Valide partiellement la contrainte n° 230764711851 émise le 14 mai 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de Mme [P] [B] pour des indemnités journalières versées à tort pendant une durée de sept jours à 46,25 euros ;
Renvoie [8] à calculer le montant de la créance de Mme [P] [X] sur la base d’indemnités journalières à 46,25 euros pendant sept jours ;
Condamne Mme [P] [X] à payer à la [8] le montant d’indemnités journalières correspondant à 7 jours au taux de 46,25 euros tel que recalculé par la [9] ;
Annule la contrainte n° 230764711851 émise le 14 mai 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de Mme [P] [B] pour des indemnités journalières versées à tort pendant une durée de trente-deux (32 jours) à 46,25 euros ;
Condamne Mme [P] [X] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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