Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERGR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 - RG N°21/00454 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 03 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Société AREAS DOMMAGES
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [F] [I] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES une police multirisque habitation n°05953445L pour sa maison située [Adresse 1], qu'il a déclarée comme étant son habitation principale faisant l'objet d'une durée d'inoccupation inférieure à 60 jours par an.
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2020, un incendie est survenu dans l'habitation.
M. [F] [I] a déclaré le sinistre à la société AREAS DOMMAGES et il a déposé plainte.
Par courrier du 7 août 2020, la société AREAS DOMMAGES lui a opposé une limitation de la garantie en application de la règle proportionnelle de prime, au motif d'une déclaration inexacte quant aux conditions d'occupation de l'immeuble et à la surface des dépendances.
Par acte du 6 avril 2021, M. [I] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de la dire redevable de l'intégralité de l'indemnité due et de la condamner à la réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- fixé à 92 543,68 euros l'indemnisation due par la société AREAS DOMMAGES à M. [F] [I] au titre des dommages causés par l'incendie survenu le 9 mars 2020,
- condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à M. [F] [I] la somme de 57 460 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que le solde de l'indemnisation sera versé sur production de factures dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision,
- condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à M. [F] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AREAS DOMMAGES aux dépens et ce avec distraction au profit de la
SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA,
en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la réduction proportionnelle d'indemnité
- que la déclaration de M. [I] selon laquelle la durée maximum de l'inhabitation était de soixante jours était erronée,
- que cette déclaration erronée avait été constatée avant la survenance du sinistre du 9 mars 2020,
- que l'assureur, qui disposait d'une option entre le maintien du contrat ou sa résiliation, n'avait pas exercé son option avant la survenance de l'incendie,
- que la société AREAS DOMMAGES ne pouvait qu'appliquer la règle proportionnelle de prime,
Sur l'aggravation du risque
-que l'aggravation du risque était survenue au cours de l'exécution du contrat,
- que le courrier de l'assureur du 6 février 2020 valait acceptation d'une demande de modification
du contrat par le souscripteur et non résiliation du contrat consécutivement à l'aggravation du risque, de sorte que la garantie restait due par la société AREAS DOMMAGES,
- que le risque aggravé était couvert dès le 6 février 2020,
- que l'assureur n'était pas fondé à solliciter l'application de la règle proportionnelle concernant la déclaration inexacte relative à l'occupation du logement,
Sur la déclaration inexacte quant à la superficie
- que la police d'assurance souscrite le 8 janvier 2018 et renouvelée le 6 janvier 2020 prévoyait que les dépendances étaient garanties jusqu'à 70 m2,
- que M. [F] [I] ne contestait pas la superficie des dépendances retenue par l'expert, soit 278 m², et qu'en conséquence la déclaration relative à la superficie était erronée,
- que l'assureur était fondé à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l'indemnité résultant de l'absence de déclaration exacte quant à la superficie des dépendances,
Sur la clause suspensive
- qu'aucune pièce ne justifiait le retard de l'assureur dans l'indemnisation et il n'était pas rapporté la preuve que le retard de l'assureur avait pour cause une abstention fautive de l'assuré,
- qu'en ne versant aucune somme, l'assureur avait abusivement résisté à la demande d'indemnisation de son assuré, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la clause suspensive relative à l'indemnisation en valeur à neuf sous condition de reconstruction dans les deux ans du sinistre ;
Sur le montant du préjudice
- que la demande formulée au titre de la perte d'usage devait être rejetée dans la mesure où la preuve que le logement sinistré ne constituait pas la résidence principale de M. [I] était rapportée,
- que les dommages devaient donc être fixés à 92 543,68 euros après réduction proportionnelle et déduction de la franchise, l'assureur devant payer immédiatement 57 460 euros, le solde l'étant sur production de factures.
-oOo-
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [F] [I] a relevé appel du jugement en ce qu'il :
- a fixé à 92 543,68 euros l'indemnisation due par la société AREAS DOMMAGES au titre des dommages causés par l'incendie survenu le 9 mars 2020,
- a condamné la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 57 460 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a dit que le solde de l'indemnisation sera versé sur production de factures dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision,
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 26 septembre 2022, M. [F] [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 24 mai 2022 en ce qu'il a limité l'indemnisation due à la somme de 92 543,68 euros, payable à compter de la décision sur la base de 57 460 euros, et le solde sous présentation des factures dans un délai de deux ans,
Y faisant droit :
- de juger que la société AREAS DOMMAGES est redevable de l'intégralité de l'indemnité due au titre du contrat d'assurance en raison de la survenance du sinistre,
En conséquence :
- de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 298 099 euros TTC, en réparation du sinistre du 9 mars 2020,
- d'assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date du jugement de première instance,
- de débouter la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
- de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocats au barreau de Besançon.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 décembre 2022, la société AREAS DOMMAGES demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 24 mai 2022 en ce qu'il a refusé l'application de la règle proportionnelle liée à l'inoccupation des lieux,
- de juger que la règle proportionnelle de prime est bien fondée,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 24 mai 2022 en ce qu'il a fixé l'indemnisation due par elle à M. [F] [I] au titre des dommages causés par l'incendie survenu le 9 mars 2020 à la somme de 57 460 euros au titre de l'indemnité immédiate,
- de juger que le solde de l'indemnité (indemnité différée) n'est pas dû car les conditions contractuelles de versement ne sont pas réunies,
- de débouter M. [F] [I] de ses autres demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] [I] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Vernet.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 298 099 euros en réparation du sinistre
M. [F] [I] conteste la réduction proportionnelle de l'indemnité due qui a été opérée par la compagnie d'assurance. Il fait valoir que sa résidence principale est bien située au lieu du sinistre incendie, et que la société AREAS DOMMAGES avait accepté l'aggravation du risque pour avoir constaté la superficie exacte de son bien lors d'un sinistre vol qu'elle avait indemnisé. Il soutient que la preuve des fausses déclarations qui lui sont reprochées n'est pas rapportée, et explique sur ce point que l'adresse qu'il avait déclarée à [Localité 7] correspondait au lieu de son activité professionnelle, que son enfant avait été scolarisé à l'école du village et que lors du précédent sinistre, la compagnie avait bien constaté que le bien était sa résidence principale.
Il fait valoir que s'il n'a pas pu entreprendre les travaux de reconstruction depuis l'incendie dans le délai contractuel de 2 ans, c'est parce que la société AREAS DOMMAGES a refusé toute prise en charge du sinistre. Il demande l'application du chiffrage effectué par la société Est Expertises.
La société AREAS DOMMAGES explique qu'il lui importe préalablement de se prononcer sur la valeur de référence de l'indemnisation qui aurait été due en l'absence de fausses déclarations de l'assuré. Elle indique que la valeur vénale du bien a été chiffrée à la somme de 70 000 euros d'un commun accord entre les experts et relève que la demande de M. [F] [I], fixée à 298 099 euros, n'en tient pas compte. Elle soutient par ailleurs que la notion de résidence principale est contractuellement liée à la durée d'inoccupation du bien et que M. [F] [I] se trouve sur ce point contredit par ses déclarations faites à la gendarmerie lors de son dépôt de plainte ainsi que par les rapports d'expertise. Elle fait valoir qu'elle avait expressément manifesté son intention de faire modifier le contrat afin qu'il corresponde aux habitudes de vie de M. [I] et que c'est donc à tort que le tribunal a pu considérer qu'elle n'était plus recevable à solliciter l'application de la règle proportionnelle relative à l'inoccupation du logement. Elle soutient également que M. [F] [I] n'a pas droit au règlement de l'indemnité différée dans la mesure où le délai contractuel de 2 ans dont il disposait pour reconstruire le bien est expiré.
Réponse de la cour :
Selon l'article L113-2 du code des assurances : 'L'assuré est obligé (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus'.
Par ailleurs, aux termes de l'article L113-4 du même code : 'En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime (...) Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru...'
L'article L113-9 du même code prévoit en outre que : 'L'omission ou la déclaration inexacte 'n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Sur la règle proportionnelle liée à l'inoccupation des lieux
Il est constaté :
- que les caractéristiques du risque énoncées dans les conditions particulières du contrat multirisque habitation souscrit par M. [F] [I] portent sur une résidence principale avec une durée maximum d'inhabitation de 60 jours (pièce AREAS N°1),
- qu'aux termes de ces conditions particulières, M. [F] [I] atteste que ses déclarations sont à sa connaissance exactes et reconnaît avoir été informé qu'il s'expose, en cas d'omission, d'inexactitude ou de fausse déclaration, aux sanctions prévues par les articles L113-8 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances (page 5),
- que dans le bordereau d'envoi de la procédure pénale suite à la plainte déposée par M. [F] [I] relativement aux faits d'incendie, les gendarmes écrivent que M. [F] [I], le 15 mars 2020, s'est présenté en expliquant que la maison était inhabitée plusieurs mois dans l'année en raison de sa profession,
- que dans son audition du 13 mai 2020, M. [F] [I] a indiqué aux gendarmes qu'au mois de mars 2020, il se trouvait en déplacement dans la région parisienne, que son domicile était alors inoccupé, qu'il n'y avait personne dans la maison depuis le mois de février, qu'il n'y venait de temps en temps que pour relever le courrier et que personne ne gardait la maison durant son absence (pièce AREAS N°5),
- que l'entreprise de M. [F] [I] est située à [Localité 7] (77) (pièce AREAS N°3),
- que le rapport d'expertise de la société TEXA mentionne (pièce AREAS N°4) :
. qu'au moment du cambriolage du 2 décembre 2019, la famille était absente depuis plusieurs semaines,
. que l'issue forcée lors de ce cambriolage avait été réparée très sommairement par le propriétaire,
- que le rapport d'expertise du Laboratoire Lavoue mentionne (pièce AREAS N°6) :
. que la famille [I] est régulièrement absente du domicile et ce pendant des périodes de plusieurs mois,
. que suite au cambriolage de fin novembre ou décembre 2019, M. [I] avait réparé très sommairement les issues dégradées en insérant des vis à placoplatre dans les volets et les menuiseries de la cuisine dont la porte en PVC 'car son système de verrouillage n'était plus opérationnel suite au cambriolage' (page 9).
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que M. [F] [I] soutient, l'immeuble assuré était inoccupé plus de 60 jours par an, et si le maire de la commune de [Localité 5] atteste que M. [I] venait très régulièrement dans sa maison avant l'incendie et que son enfant était scolarisé à l'école du village lors de leurs séjours, ces déclarations sont très générales et elles ne donnent aucune indication sur la durée des séjours invoqués.
Cependant, si dans son courrier du 6 février 2020 faisant suite au sinistre vol la société AREAS DOMMAGES a constaté que l'usage de l'habitation de son assuré n'était pas conforme, elle n'a ni dénoncé le contrat, ni imposé une augmentation de prime en contrepartie du maintien du contrat.
Compte-tenu de ces éléments, la société AREAS DOMMAGES n'est pas fondée à solliciter l'application de la règle proportionnelle concernant la déclaration inexacte relative à l'occupation du logement et le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul sera confirmé sur ce point.
Sur la règle proportionnelle liée à la surface des dépendances
Il ressort des conditions particulières du contrat multirisque habitation que les caractéristiques du risque portaient sur des dépendances garanties jusqu'à 70 m2, alors que le rapport d'expertise de la société TEXA mentionne que la surface des dépendances est de 278 m2.
Sur ce point, si M. [F] [I] conteste la surface ainsi retenue, il ne justifie par aucune pièce qu'elle ne serait pas exacte, ce d'autant plus que l'ensemble immobilier, qui est notamment illustré par des photographies dans les rapports d'expertise TEXA et LAVOUE, est décrit comme étant une propriété à usage d'habitation comprenant à l'origine 3 maisons mitoyennes, un bâtiment annexe à usage de garage avec greniers et une autre dépendance (pièce AREAS N°4).
Compte-tenu de ces éléments et de ce que la preuve de la connaissance par la société AREAS DOMMAGES de l'inexactitude des surfaces déclarées par M. [F] [I] avant le sinistre incendie n'est pas rapportée par celui-ci, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il juge que l'assureur est fondé à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l'indemnité résultant de l'absence de déclaration exacte quant à la superficie des dépendances.
Sur le montant des indemnités
Il est constaté :
- que l'indemnisation proposée par la société AREAS ASSURANCES comprend :
. les mesures conservatoires : 400 euros
. bâtiment : 70 000 euros
. contenu : 14 361 euros
. déduction de la franchise contractuelle : - 261 euros
. réduction proportionnelle de 32 % : - 27 040 euros
Total : 57 460 euros.
L'indemnisation sollicitée par M. [F] [I] comprend :
. mesures conservatoires : 400 euros
. bâtiment TTC : 212 177 euros dont 142 177 euros d'indemnité différée soit 70 000 euros correspondant à la valeur vénale
. contenu TTC : 16 962 euros dont 2 602 euros d'indemnité différée soit 14 360 euros
d'indemnité immédiate
. honoraires main d'oeuvre (MO) TTC : 19 783 euros
. honoraires sécurité et protection de la santé (SPS) TTC : 2 000 euros
. démolitions déblais TTC : 18 000 euros
. mise en conformité TTC : 2 160 euros
. perte d'usage : 8 640 euros
. honoraires d'expert TTC : 11 477 euros dont 7 239 euros d'indemnité différée soit 4 238 euros d'indemnité immédiate
. cotisations dommage-ouvrage (DO) TTC : 6 500 euros
Total : 298 099 euros
Il ressort du rapport d'expertise TEXA que les dommages et leur évaluation ont été arrêtés contradictoirement par les experts des parties.
Il a été jugé supra que la règle proportionnelle de prime liée à la surface des dépendances s'appliquait, et M. [F] [I] ne conteste ni le pourcentage retenu sur ce point par la société AREAS DOMMAGES (32 %), ni le calcul auquel la compagnie se réfère pour parvenir au montant de l'indemnité après application de ce taux (pièces AREAS N°10 et 11).
M. [F] [I] ne développe en outre aucun moyen venant contredire la société AREAS DOMMAGES dans le calcul de l'indemnité immédiate fixée à 57 460 euros, ou en ce qu'il lui est reproché de ne pas tenir compte, dans la somme de 298 099 euros, des dispositions contractuelles de chiffrage des dommages et de règlement de l'indemnité.
Dès lors, compte-tenu de ces éléments, l'indemnisation des dommages résultant de l'incendie s'élève à :
- indemnité immédiate :
. mesures conservatoires : 400,00 euros
. bâtiment : 70 000,00 euros
. contenu : 14 361,00 euros
Total : 84 761,00 euros
- indemnité différée:
. bâtiment : 142 177,00 euros
. contenu : 2 602,00 euros
. honoraires MO : 19 783,00 euros
. honoraires SPS : 2 000,00 euros
. démolition-déblais : 18 000,00 euros
. mise en conformité : 2 160,00 euros
. honoraires d'expert : 11 477,00 euros
. cotisations DO : 6 500,00 euros
Total : 204 699,00 euros
Indemnité immédiate : 84 761,00 euros
Indemnité différée : + 204 699,00 euros
Franchise : - 261,00 euros
Indemnité proportionnelle (32%) : - 196 655,32 euros
Total 92 543,68 euros
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à 92 543,68 euros l'indemnisation due par la société AREAS DOMMAGES et condamné celle-ci, au titre de l'indemnité immédiate, au règlement de la somme de 57 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [F] [I] sera dès lors débouté de sa demande de condamnation à la somme de 298 099 euros en réparation du sinistre du 9 mars 2020.
Sur le règlement de l'indemnité différée
Il est constaté que la société AREAS DOMMAGES ne justifie pas du motif pour lequel elle n'a versé aucune somme à son assuré depuis la fixation contradictoire des dommages, alors même qu'une demande de provision de 8 000 euros avait été formée à son endroit le 8 avril 2020.
Elle n'est en conséquence pas fondée, pour refuser le règlement de l'indemnité différée, à opposer à M. [F] [I] l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 20.1-2 de ses conditions générales et lui reprocher de n'avoir pas commencé les travaux.
Compte-tenu de ces éléments et de ce que M. [F] [I] ne contredit pas la société AREAS DOMMAGES en ce qu'elle mentionne que les dispositions contractuelles conditionnent la prise en charge de plusieurs postes d'indemnisation à la production de justificatifs par l'assuré tels que les frais de démolition et de déblais, les mises en conformité, la cotisation d'assurance de dommages à l'ouvrage, les honoraires de maîtrise d'oeuvre et de sécurité et protection de la santé, ainsi que le mobilier, le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AREAS DOMMAGES à verser à M. [F] [I] l'indemnité différée sur production de factures.
Cependant, en raison de l'évolution du litige, l'indemnisation devra être versée sur production des factures utiles dans le délai de deux ans à compter du présent arrêt et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [I] sera condamné aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct.
Il sera en outre condamné à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf celle disant que le solde de l'indemnisation sera versé sur production de factures dans un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul chef infirmé vu l'évolution du litige et Y AJOUTANT :
DIT que le solde de l'indemnisation sera versé sur production des factures dans un délai de deux ans à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,