Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/04040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04040
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
RG : N° RG 25/04040 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLZM
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[5] [Localité 6]
du 26 Février 2024
RG : 135911/POL
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS subtitué par Me Camille DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de M. [D] [E] (ami)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et reçue au greffe le 14 mai 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse le 19 mai 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande avant le 06 juin 2025 ;
Vu les observations en réponse reçues au greffe le 06 juin 2025 par M. [F] [S] ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans l'arrêt, page 4 :
' [...] son offre d'indemnisation à hauteur de la somme globale de 4 4046,25 euros [...]'
alors qu'il faut lire :
' [...] son offre d'indemnisation à hauteur de la somme globale de 4046,25 euros [...]' .
Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 04 mars 2025, page 4, en ce sens qu'en lieu et place de la phrase :
' [...] son offre d'indemnisation à hauteur de la somme globale de 4 4046,25 euros [...]',
il convient de lire :
'[...] son offre d'indemnisation à hauteur de la somme globale de 4046,25 euros [...]',
Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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