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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-86.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.538

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me Le PRADO et de Me C... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : SANCHEZ A..., La SNCF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1990 qui, sur renvoi après cassation et dans une procédure suivie contre Jean-Louis E... du chef d'homicide involontaire a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour E... et pour la SNCF pris de la violation des articles L. 361-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné E... à payer à Mme Z..., veuve D..., la somme de 343 362 francs en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que le préjudice économique subi par la veuve s'élève donc à la somme de 982 000 francs, de cette somme il convient de déduire la créance de la SNCF, en qualité de Caisse Autonome de la sécurité sociale à savoir : 1° Les arrérages échus au 30 juin 1990... 188 432,18 F 2° Le capital représentatif de la rente au 1er janvier 1986 .................. 443 920,09 F 3° Les frais médicaux et frais d'obsèques 6 285,04 F Soit au total ........................ 638 637,41 F en précisant que l'allocation décès (84 398,55 F) versée à la veuve ne peut être déduite, puisque l'allocation décès est nécessairement due quelle que soit la cause du décès de l'assuré ; "alors que l'allocation d'un capital décès qui contribue à indemniser pour partie le préjudice subi par les ayants droit de la victime doit être déduite de l'indemnité mise à la charge du tiers ; qu'en refusant cette déduction, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique proposé pour la SNCF et pris de la violation des articles L. 361 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à la SNCF, caisse autonome de sécurité sociale, le d remboursement, par le tiers responsable d'un accident du travail ayant entraîné la mort d'un de ses agents, de l'allocation décès versée à la veuve ; "au motif que cette allocation était nécessairement due quelle que soit la cause du décès de l'assuré ; "alors que la caisse est fondée à obtenir du tiers responsable le remboursement du capital-décès dont le versement est la conséquence de la mort de l'assuré social et répare une partie du préjudice résultant pour ses ayants droit de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu en outre que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; Attendu que les organismes sociaux sont fondés à demander au tiers responsable le remboursement du capital-décès versé à la veuve de la victime ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Jean-Louis E..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Camille D..., agent de la SNCF, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, après avoir fixé à 982 000 francs, le préjudice de la veuve de la victime, soumis au recours des organismes sociaux, refusé, pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci, de tenir compte d'un capital décès versé à la veuve par la SNCF et rejette la demande de cet organisme, tendant au remboursement de cette somme, au motif que l'allocation décès est nécessairement due quelque soit la cause du décès de l'assuré ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la SNCF, gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, était fondée en application des articles L. 454-1 du Code de sécurité sociale et 29,1° de la loi du 5 août 1985 à obtenir le remboursement de cette prestation qui devait donc être imputée sur le préjudice patrimonial de la veuve, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; d Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 octobre 1990, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Mme Y... veuve D... et aux sommes dues à la SNCF ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour Grenoblen, sa mention en marge ou à la suite de suite de l'arrêt annulé ; Condamne in solidum E... et la Société Pressiat au paiement de ces sommes ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean F..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. B..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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