Texte intégral
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTL
==============
ordonnance N°
du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTL
==============
[Y] [H], [F] [V] épouse [H]
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
- SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000352
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le 30 Mars 1942 à [Localité 7],
et
Madame [F] [V] épouse [H]
née le 21 Août 1940 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [V] épouse [H] ont confié la réalisation d'un local de rangement en parpaings et béton avec toit terrasse à l'entreprise [T] LEROY moyennant une somme totale de 16 398,25 euros. Les travaux ont présenté par la suite plusieurs malfaçons.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [V] épouse [H] ont fait assigner en référé l'EIRL [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de voir :
- " Renvoyer les parties à se pourvoir, cependant dès à présent tous droits et moyens réservés,
- Ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
o prendre connaissance des pièces du dossier
o solliciter tous documents qu'il jugera utile à la conduite de sa mission
o se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble,
o dresser la liste des désordres, les examiner les décrire
o dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non- façons, de vice de conception, devise de construction, ou de faute contractuelle
o dire si les règles de l'art ont été respectées
o dire si certains désordres sont évolutifs ou peuvent être qualifiés de désordres futurs certains et s'ils affectent la solidité ou la destination de l'ouvrage
o préconiser les moyens propres à remédier aux désordres
o chiffrer à partir de devis fournis par les parties le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leur délai d'exécution
o en cas d'urgence ou de nécessité pour sécuriser l'immeuble, autoriser le maître de l'ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres
o fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie, d'évaluer les préjudices de toute nature subis par Monsieur et Madame [H], directe ou indirecte, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le trouble de jouissance subie par Monsieur et Madame [H] durant le temps des travaux réparatoires
o entendre les parties dans leurs explications ainsi que tout sachant
o fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'établir les responsabilités et leur réparation
o d'une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s'expliquer sur les dires qui lui seront adressés
- Dire que l'expert désigné pourra en cas de besoin s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir simplement avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise
- Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour répondre
- dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les quatre mois de sa saisine
- désigner le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise pour surveiller les opérations d'expertise
- fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert
- réserver les dépens
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. "
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 septembre 2024.
Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [V] épouse [H] par l'intermédiaire de leur conseil maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation.
L'EIRL [P] [T] représentée par son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien ".
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de l'EIRL [T] [P] en date du 6 janvier 2023 et d'un procès-verbal de constat du 19 janvier 2024, du caractère légitime de leur demande.
Par ailleurs il n'est pas établi que le procès futur à l'égard de la défenderesse est manifestement voué à l'échec.
Par conséquent, il apparaît qu'en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
L'expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d'engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu'un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d'en fixer autrement la charge lorsqu'il statuera sur le sort de l'ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Mme [C] [K], experte près la Cour d'Appel de Versailles, Ingénieur E.T.P sarl I-DTEC [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
LE CAS ECHEANT,
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, ainsi que sur les postes de créances contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacun des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. et Mme DUPONTd'une avance de 3000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC ") dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d'une instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment