Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES4E
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 07 décembre 2022 [RG N° 2022000388]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2023
S.A.R.L. IBS
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. IDEA CONCEPT ARCHITECTURE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 septembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 26 Septembre 2023.
*
* *
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Besançon a :
- débouté la SARL IBS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société IBS à payer à la SARL Idéa Concept Architecture la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société IBS à tous les dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société IBS a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 30 mars et le 17 juillet 2023.
La société Idéa Concept Architecture a constitué avocat le 1er mars 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 29 juin 2023.
Par conclusions du 29 juin 2023, la société Idéa Concept Architecture a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Au terme de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 18 janvier 2023 par la SARL IBS à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Besançon dans la cause entre les parties ;
- condamner la SARL IBS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'appelante n'a pas communiqué, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions ayant un rapport avec les faits de la cause ;
- la démonstration de l'existence d'un grief n'est pas une condition d'application du prononcé de la caducité d'une déclaration d'appel ;
- aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée et n'a d'ailleurs sa place dans le présent incident ;
- les conclusions transmises le 17 juillet 2023 sont irrecevables pour l'avoir été après la fin du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident du 8 septembre 2023, la société IBS demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable son appel ;
- débouter la société Idéa Concept Architecture de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- la débouter de l'intégralité de ses éventuelles demandes ;
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a bien communiqué ses conclusions d'appelante dans le délai prescrit, soit le 30 mars 2023, même s'il avère que, suite à une erreur matérielle, le fichier joint au message RPVA correspondait non pas aux conclusions prises pour le compte de la société IBS dans l'affaire 23/79 l'opposant à la société Idéa Concept Architecture, mais à des écritures relatives à une affaire distincte ;
- sa déclaration d'appel du 18 janvier 2023 précisait bien que l'appel était interjeté contre le jugement du 7 décembre 2022 n°2022/388 du tribunal de commerce de Besançon ;
- le dispositif de ses conclusions transmises le 30 mars 2023 sollicite bien l'infirmation du jugement de première instance ;
- la cour doit analyser la prétention dans son entier afin de déterminer si oui ou non elle la saisit et ne pas s'arrêter à la simple sémantique ; le fait qu'elle ait communiqué des conclusions avant l'expiration du délai fixé pour ce faire par l'article 908 du code de procédure civile, est suffisant, malgré une rédaction maladroite du dispositif, dès lors qu'elle sollicite indubitablement l'infirmation de la décision de première instance ;
- en conséquence, l'erreur matérielle qui a empêché la bonne transmission des conclusions ne rend pas caduque sa déclaration d'appel ni irrecevables ses conclusions notifiées le 30 mars 2023 ;
- l'excès de formalisme ne doit pas avoir pour effet de sanctionner la société IBS, lui empêchant l'accès au juge ce qui porterait atteinte à l'équité du procès ;
- l'envoi de conclusions d'appelant par erreur constitue un vice de forme, dont la nullité suppose la démonstration d'un grief, dont la société Idéa Concept Architecture est incapable de rapporter la preuve dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance par la déclaration d'appel de sa volonté de solliciter l'infirmation partielle de la décision de première instance, et qu'elle avait également connaissance des prétentions et des moyens de fait et de droit qu'elle avait développés en première instance ;
- les exigences formelles relatives au RPVA ne permettent pas à l'appelant d'être informé d'une erreur matérielle dans la transmission de pièces jointes et l'erreur commise résulte donc d'une cause étrangère.
L'incident, appelé à l'audience du 11 septembre 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 11 septembre 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 26 septembre 2023.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Par ailleurs, ces conclusions, dans leur dispositif, doivent regrouper l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (article 910-4). Enfin, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de ces textes que la transmission au greffe, dans le délai de trois mois, de conclusions qui ne concernent pas les parties, n'ont pas trait au jugement déféré dans la déclaration d'appel et ne contiennent, dans leur dispositif, aucune prétention appuyée sur des moyens développés dans le corps des conclusions en lien avec le litige, ne satisfont pas aux conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile.
L'erreur humaine qui a conduit à transmettre les conclusions d'un autre dossier du cabinet d'avocat ne peut pas être considérée comme une cause étrangère, laquelle ne caractérise pas, au surplus, le cas de force majeure seul à même d'écarter l'application de la sanction de caducité (article 910-3).
Il n'y a pas lieu de rechercher si l'irrégularité dans la transmission des conclusions a causé un grief à la société Idéa Concept Architecture dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions mais de l'absence conclusions efficientes remises au greffe dans les délais requis, de sorte que ce moyen avancé par la société IBS est également inopérant.
Enfin, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les conclusions concernant le litige ayant été transmises le 17 juillet 2023, soit après la fin du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sont irrecevables et ne peuvent donc empêcher la caducité.
Au vu de l'ensemble de ces observations, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la société IBS contre la société Idéa Concept Architecture le 18 janvier 2023 à l'encontre du jugement prononcé le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Besançon et le dessaisissement de la cour.
L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.
Au vu des conditions de l'espèce, pour des motifs d'équité, la demande de la société Idéa Concept Architecture au titre de ses frais irrépétibles d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement :
- déclare caduque la déclaration d'appel formée le 18 janvier 2023 par la SARL IBS contre jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 décembre 2022 ;
- prononce le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° 23-79 ;
- déboute la SARL Idéa Concept Architecture de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL IBS aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval, avocat.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment