Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 JUIN 2024
N° RG 22/02711 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOI4
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [I], [N], [L] [J] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 19] (90)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Elizabeth CREAGH WYSE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 28] (78)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14] (FRANCE)
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 30] (78)
demeurant [Adresse 31]
[Localité 13] (CAMEROUN)
représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 13 Mai 2022 reçu au greffe le 18 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Avril 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1979. De leur union sont issus deux enfants:
Monsieur [S], [V] [T], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 28] ;Madame [D], [P] [T], née le [Date naissance 16] 1989 à [Localité 30].
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 20 mai 1992, le divorce de Monsieur [M] [T] et Madame [Y] [E] a été prononcé.
Monsieur [M] [T] s’est marié en secondes noces avec Madame [I] [J] le [Date mariage 5] 1992.
Madame [I] [J] a bénéficié d’une donation au dernier vivant par monsieur [M] [T] le 3 janvier 1994 aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 26].
Conformément à l’ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Versailles du 2 novembre 2015, monsieur [M] [T] et madame [I] [J] vivaient séparément lorsque monsieur [M] [T] est décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 29].
L’acte de notoriété a été reçu par Maître [X] [U], notaire à [Localité 29], le 12 octobre 2016.
Aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 mai 2022, Madame [I] [J] a fait assigner monsieur [S] [T] et madame [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur le bien situé à [Localité 27] (Yvelines).
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, Madame [I] [J] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815, 815-3, 1240 et 1241 du code civil,
-DIRE et JUGER que madame [I] [J] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
-ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de monsieur [M] [T], né à [Localité 20] (92) le [Date naissance 12] 1956 et décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 29] (78) ;
-DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’exception de la SCP [G], [U], [C], [H] Notaires associés, titulaire d’un Office notarial, dont le siège est [Adresse 17] ;
-DESIGNER en tant que de besoin tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
-DIRE et JUGER que madame [D] [T] et monsieur [S] [T] devront le remboursement des frais acquittés par madame [I] [J] pour le compte de l’indivision successorale ;
-CONDAMNER solidairement madame [D] [T] et monsieur [S] [T] à prendre en charge les intérêts supplémentaires du prêt dus à leur inaction ;
-CONDAMNER solidairement madame [D] [T] et monsieur [S] [T] à payer la somme de 15 000 euros à madame [I] [J] à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
-CONDAMNER solidairement madame [D] [T] et monsieur [S] [T] à régler à Madame [I] [J] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DIRE que les dépens entreront en frais privilégiés de partage. »
Madame [I] [J] expose que l’actif successoral est composé d’un bien immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 27] (YVELINES). Ce bien a été vendu par acte authentique reçu le 21 mars 2017 par Maître [K] [O], notaire à [Localité 25] au prix de 257 000 euros. Elle fait état d’un passif successoral comprenant des factures et prêts professionnels contractés auprès de la [18], pour lesquels monsieur [M] [T] est caution solidaire de la société [21]. Elle affirme que le montant des prêts professionnels s’élève à une somme totale de 35 189,47 euros.
S’agissant des factures, elle fait état des éléments suivants :
« - Facture [22] du 11 août 2016 : 1 010,73 euros
- Taxe foncière 2016 : 1 282,00 euros
- Clinique des [23] : 270,00 euros
- Découvert bancaire : 229,65 euros
- Facture de Pompes funèbres : 4 716,50 euros. »
Madame [I] [J] affirme avoir été contrainte de régler certaines factures afin d’éviter des poursuites judiciaires ainsi que des frais de justice.
S’agissant de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation et partage judiciaire, madame [I] [J] affirme avoir fait plusieurs propositions amiables aux consorts [T], sans obtenir de réponse de leur part. Elle ajoute avoir donné son accord pour l’élaboration d’un projet de partage le 4 avril 2017 par l’intermédiaire de son conseil, avant de les relancer le 6 octobre 2017. Elle explique avoir envoyé à monsieur [S] [T] et madame [D] [T] une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2017 leur demandant de prendre attache avec l’office notarial afin de procéder au partage, et ce après avoir été relancée par la [18] concernant le règlement de sa créance. Enfin, madame [I] [J] affirme avoir initié une médiation familiale, à laquelle seul monsieur [S] [T] a participé. Elle soutient avoir réglé les frais de médiation pour monsieur [S] [T], car elle tenait à trouver une solution amiable.
Madame [I] [J] sollicite le remboursement d’une facture [22] d’un montant de 1 010,73 euros correspondant à la période de décembre 2015 à août 2016, pendant laquelle le bien sis à [Localité 27] était selon elle occupé par monsieur [S] [T] et sa famille, alors que monsieur [M] [T] était hospitalisé à [Localité 29].
Madame [I] [J] sollicite, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, le remboursement de plusieurs factures qu’elle dit avoir payées afin de permettre la vente de la maison. Elle fait valoir que ces dépenses ont été engagées pour le compte de l’indivision successorale et dans l’intérêt de tous ses membres, s’agissant de dépenses visant à la vente du bien immobilier : diagnostics immobiliers, factures d’énergie, assurances et réparations.
La demanderesse sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de monsieur [S] [T] et madame [D] [T]. Elle estime qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un partage amiable, sans réponse de ses coïndivisaires. Elle ajoute qu’elle s’est acquittée seule des frais de médiation afin d’accélérer la résolution de cette situation. Elle fait valoir que l’inaction de monsieur [S] [T] et madame [D] [T] lui cause préjudice d’une part parce que les intérêts des prêts professionnels continuent à courir, augmentant ainsi le montant du passif, d’autre part parce qu’elle ne peut pas disposer librement des sommes qui lui reviennent.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Madame [D] [T] et Monsieur [S] [T] demandent au tribunal de :
« -DÉCLARER Madame [J] recevable mais mal fondée ;
-RECEVOIR les consorts [T] en leurs demandes ;
-ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [T] ;
-DONNER ACTE à Monsieur et Madame [T] de ce qu’ils sont d’accord pour la désignation du notaire ;
-DÉBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-CONDAMNER Madame [J] au paiement de 4.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Sur la demande d’ouverture de liquidation et de partage de la succession, monsieur [S] [T] et madame [D] [T] font tout d’abord valoir qu’ils n’y sont pas opposés, mais estiment que madame [I] [J] est à l’origine de blocages empêchant les parties de parvenir à un accord amiable. Ils avancent que cette dernière s’est volontairement acquittée de factures relevant du passif successoral, qui auraient dû être prises en charge par les héritiers à hauteur de leurs droits respectifs après le partage. Monsieur [S] [T] et madame [D] [T] contestent devoir régler la facture [22] pour la période de décembre 2015 à août 2016. D’une part, ils soutiennent que monsieur [S] [T] n’occupait le domicile de son père durant cette période, ajoutant que la demanderesse ne rapporte aucune preuve de cette allégation. D’autre part, ils affirment que cette facture appartient au passif successoral, cette dernière étant au nom de monsieur [M] [T].
S’agissant du remboursement des factures sollicité par madame [I] [J] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, monsieur [S] [T] et madame [D] [T] font valoir que seules les taxes foncières, taxes d’habitation, assurance habitation et charges de copropriété rentrent dans le domaine de cet article. Ils demandent donc à ce que madame [I] [J] soit déboutée de ses demandes s’agissant de remboursement de factures d’énergie, qui représentent des dépenses de consommation. S’agissant de la facture d’assurance habitation, les défendeurs font valoir que madame [I] [J] ne produit aucun justificatif de règlement. Ils sollicitent enfin que la facture de diagnostic pour mise en vente du bien soit transmise au notaire pour déduction sur le prix de vente avant répartition.
Monsieur [S] [T] et madame [D] [T] contestent avoir fait échouer les démarches entreprises devant le notaire ainsi que la médiation familiale par leur inaction. Ils affirment au contraire que madame [I] [J] est responsable du blocage de la situation, cette dernière insistant pour obtenir le remboursement de factures appartenant au passif successoral. Ils contestent donc l’engagement de leur responsabilité civile sur ce point ainsi que la demande de remboursement des intérêts des prêts professionnels dont monsieur [M] [T] était caution solidaire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 avril 2024, a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu du principe dispositif, énoncé aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. De plus, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Il est de surcroît rappelé que :
- D’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
- D’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sur le compte de l’indivision successorale
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [I] [J] d’une part, et Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T], d’autre part, une indivision existant sur le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 27] (Yvelines).
Madame [I] [J] a manifesté son intention de sortir de l’indivision. Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] ont également exprimé leur accord pour sortir de l'indivision. Il convient d’accueillir la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties. Il apparaît opportun de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître de l’affaire afin d’éviter toute situation de blocage par l’une ou l’autre des parties et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [W] [A], notaire à [Localité 30], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra au notaire d’établir les créances de chacun envers l’indivision successorale.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, madame [I] [J] reproche à monsieur [S] [T] et madame [D] [T] de bloquer de manière abusive les opérations de liquidation et de partage successoraux. Madame [I] [J] échoue toutefois à démontrer l’existence d’une faute dans le comportement des consorts [T]. En effet, les pièces versées par la demanderesse, notamment des deux courriers adressés par son conseil à Maître [U] les 4 avril et 6 octobre 2017, ne démontrent pas une résistance abusive de monsieur [S] [T] et de madame [D] [T], mais témoignent tout au plus d’un désaccord persistant entre les coïndivisaires, sans pouvoir en attribuer la responsabilité exclusive aux défendeurs. Par ailleurs, le fait que madame [I] [J] se soit acquittée de la somme de 41 euros correspondant aux frais de séance de médiation familiale incombant à monsieur [S] [T] est insuffisant pour démontrer une volonté des défendeurs de nuire aux opérations de liquidation de la succession.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une inaction fautive de monsieur [S] [T] et de madame [D] [T], leur responsabilité civile ne saurait être engagée.
Par suite, il y a lieu de débouter madame [I] [J] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des intérêts des prêts dont monsieur [M] [T] était caution solidaire
Madame [I] [J] sollicite que les intérêts des prêts professionnels dont monsieur [M] [T] était caution solidaire soient pris en charge par les défendeurs, au motif que ces derniers se seraient rendus responsables d’une inaction abusive dans les démarches successorales.
Madame [I] [J] échouant à démontrer la faute des défendeurs, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Madame [I] [J] ainsi que monsieur [S] [T] et madame [D] [T] seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [J] d’une part et Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] d’autre part sur le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 27] (Yvelines) ;
Désigne pour y procéder :
Maître [W] [A],
[Adresse 6]
[Localité 30]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire :
– pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
– pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Déboute Madame [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [I] [J] de sa demande de remboursement des intérêts des prêts professionnels dont Monsieur [M] [T] était caution solidaire ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT