Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-41.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.075
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la SARL Floralux et en sa qualité de liquidateur de la Société nouvelle Floralux,
2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,
3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que Mme X..., salariée protégée, a été licenciée par la société nouvelle Floralux jardins de Paris, le 28 octobre 1985, après autorisation administrative; que cette dernière ayant été annulée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires; que, par arrêt du 27 septembre 1988, la cour d'appel de Dijon a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la réintégration de la salariée et une expertise; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a, par arrêt du 24 avril 1990, prononcé la radiation de la procédure; que le dispositif de l'arrêt précisait que la procédure "ne pourra être rétablie que sur justifications de la régularisation des appels en cause, et au vu des conclusions produites et dûment échangées entre les parties qui auront à proposer, après accord du greffe, une ou plusieurs dates d'audience au cours de laquelle elles pourront utilement développer oralement leurs prétentions"; que, par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que, selon l'article 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les appels en cause de l'ASSEDIC émanaient aussi bien du représentant des créanciers que des salariés requérants et que dans ces conditions, la salariée n'était pas fondée à soutenir qu'aucune diligence n'avait été mise à sa charge par l'arrêt du 24 avril 1990; qu'il n'y avait eu, par ailleurs, aucun échange de conclusions entre les parties dans le délai de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge de la salariée par l'arrêt du 24 avril 1990, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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