Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-22.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.312
Date de décision :
23 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Le Y... Simone, demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Z... Manuel, demeurant ... au Grand Quevilly (Seine-maritime),
2 / de Mme Z... Catherine, née X..., demeurant ... au Grand Quevilly (Seine-maritime),
3 / de M. B... René, demeurant Saint-Ouen de Thouberville à Bourg Achard (Eure),
4 / de Mme B... Odette, née C..., demeurant Saint-Ouen de Thouberville (Eure), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Le Y..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 1991), que, par acte sous seing privé du 16 mars 1987, les époux B... ont vendu une propriété à Mme Le Y..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et de réitération de la vente par acte authentique avant le 15 juillet 1987 ; que, par acte sous seing privé du 12 mai 1987, Mme Le Y... a revendu aux époux Z... une partie de la propriété des époux B..., sans que la vente ait été réitérée dans le délai prévu ; que les époux B... ayant refusé de régulariser la vente après le 15 juillet 1987, Mme Le Y... les a assignés pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que les époux Z... sont intervenus dans la procédure ;
Attendu que Mme Le Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à indemniser le préjudice subi par les époux Z..., alors, selon le moyen, "1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme Le Y... avait expressément souligné que la non-réitération de l'acte de vente en la forme authentique avant la date prévue était imputable aux vendeurs fautifs qui, en s'abstenant volontairement de répondre à ses courriers et à celui de leur notaire, avaient ainsi délibérément rendu impossible toute réalisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, de nature à établir la faute commise par le vendeur dans l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la vente n'avait pas été réalisée dans les délais fixés, n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'absence de conclusion de la seconde vente du bien immobilier avec les époux Z..., sanctionnée par la condamnation à leur profit de Mme Le Y..., en sa qualité de cocontractante virtuelle, n'ayant pour cause que la faute commise par les époux B..., rendant impossible l'exécution du premier contrat de vente, la censure à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions portant condamnation par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le contrat de vente conclu le 16 mars 1987 mentionnant que "les présentes constituaient dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix valant vente", Mme Le Y... en sa qualité d'acquéreur était en droit, en dépit de stipulations relatives aux modalités d'exécution de la première vente, de procéder, le 12 mai suivant, à la revente du bien dont elle était propriétaire, de sorte qu'en qualifiant de fautif cet engagement justifiant une condamnation à réparation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1583 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente consentie le 16 mars 1987 était soumise aux conditions suspensives d'obtention d'un prêt par l'acquéreur et de réitération en la forme authentique avant le 15 juillet 1987, et que Mme Le Y..., qui n'avait précisé aucun motif dans ses courriers demandant aux époux B... de prendre contact avec l'agent immobilier ou le notaire, ne justifiait pas avoir sommé les vendeurs d'avoir à comparaître devant le notaire avant cette date, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a relevé l'impossibilité pour Mme Le Y... de disposer le 12 mai 1987 du bien, a décidé justement que, faute de pouvoir tenir son engagement envers les époux Z..., elle leur devait réparation du préjudice subi de ce fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Y..., envers les époux Z..., M. A... Payeur général et les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique