Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Me Julie GIRY
Me Florent HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00382 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ5V
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/032873 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
avant-dire droit, contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00382 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ5V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2022 remis à étude, l’établissement public administratif PÔLE EMPLOI a signifié à monsieur [V] [O] une contrainte portant sur un montant de 2203,79 euros au principal, en recouvrement d’un solde d’assurance chômage, une Allocation Retour à l’Emploi indûment perçue pour la période du 26/02/2021 au 31/05/2021.
Après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 octobre 2022, par la voix de son conseil, l’allocataire a formé opposition à ce titre exécutoire le 6 janvier 2023.
Pour justifier son opposition, monsieur [V] [O] soutient que la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 3], par sa décision du 15 mars 2022, a partiellement effacé la dette initiale de 2999,36 euros et autorisé un étalement du remboursement du solde en 52 mensualités, décision que vient bousculer l’acte de signification.
Au regard des montants en jeu, les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Pôle Civil de Proximité à l’audience du 20 mars 2023.
L’établissement public administratif PÔLE EMPLOI était absent. Monsieur [V] [O] a sollicité un jugement au fond et plaidé l’irrégularité de la contrainte (absence de mise en demeure préalable sous la forme recommandée, absence de précision sur la nature de la somme et la cause de l’indu). Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle par décision du 20 décembre 2022, il a demandé que l’établissement PÔLE EMPLOI soit condamné à la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles.
Justifiant, le lendemain, par courriel, les raisons de son absence à l’audience, l’établissement public administratif PÔLE EMPLOI a demandé la réouverture des débats. Le juge y a fait droit et convoqué les parties, qui, toutes deux représentées, et après deux renvois successifs, ont plaidé et déposé leurs conclusions à l’audience du 18 décembre 2023.
L’établissement PÔLE EMPLOI soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition aux termes de l’article R5426-22 du Code du Travail.
Il conteste la recevabilité du débiteur à saisir le Conseil d’État d’une question préjudicielle portant sur la légalité des modalités d’opposition à contrainte et sur les modalités d’établissement de la contrainte, aux motifs :
qu’elle est soulevée postérieurement à sa défense au fond, exposée le 20 mars 2023,que la question posée n’est pas nécessaire à la résolution du litige puisque l’opposition n’est pas recevable,que la question posée ne soulève pas de difficulté sérieuse dans la mesure où le sens et la portée des textes sont clairs,que le Conseil d’État a été entendu en son avis préalablement à la publication du décret à l’origine des articles R5426-20 et R5426-22 du code du travail.Il soutient, à titre subsidiaire, que la procédure de contrainte est régulière et que le trop-perçu réclamé au défendeur est parfaitement fondé.
Il entend voir condamner monsieur [V] [O] à la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles.
Au soutien de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la position du Conseil d’État sur la question préjudicielle, monsieur [V] [O] rappelle le principe d’oralité des débats, permettant aux parties de soulever des exceptions le jour de l’audience, notamment lorsqu’elles viennent en réponse aux conclusions de la partie adverse, dans le cadre des échanges précédant l’audience, en l’espèce après la décision de réouverture des débats et la présentation des conclusions de fin de non-recevoir soulevée par l’établissement PÔLE EMPLOI.
Concluant uniquement sur la question préjudicielle, il demande au tribunal :
de le juger recevable,de prononcer la transmission au Conseil d’État, compétent et en dernier ressort, de la question préjudicielle telle que formulée dans ses conclusions déposées et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter (article 445 du code de procédure civile),de surseoir à statuer,de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la question préjudicielle
dans la présente procédure
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de la nécessité de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle au juge administratif doit être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, cette exception a été soulevée dans le cadre des débats préalables à l’audience du 18 décembre 2023, à partir des premières conclusions de l’établissement PÔLE EMPLOI visant à faire déclarer monsieur [V] [O] irrecevable en son opposition pour non-respect du délai de 15 jours après signification.
Après avoir été absent au premier appel de l’affaire et obtenu une réouverture des débats, l’établissement PÔLE EMPLOI ne peut qu’accueillir les moyens de défense de son contradicteur, qui a pris la parole en premier et est resté concentré sur la question préjudicielle.
Dès lors, le principe in limine litis dans le cadre de la procédure orale a été respecté et la question est recevable à ce titre.
sur le respect de sa double condition de difficulté sérieuse et de nécessité pour la solution du litige
L’article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
La jurisprudence et la doctrine se sont attachées à déterminer les traits que doit présenter le moyen pour constituer une question prétendument préjudicielle.
Une double condition est rappelée de manière constante par le Tribunal des Conflits, le Conseil d’État et la jurisprudence de la Cour de Cassation, chambre sociale et chambre civile.
Ainsi, « il ne peut y avoir matière à question préjudicielle que si la question posée (...), soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige (Conseil d’État - 6 février 2006 – nº259385).
Également, Cour de Cassation Chambre civile 1 – 21 mai 1986, 85-11.838 : « Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ».
Sur la nécessité de disposer de la réponse pour trancher le fond du litige
Vu les articles L.5426-8-2, R.5626-20 à -23 du code du travail, les textes encadrant la contrainte et son opposition existent, sont clairs et font l’objet d’une jurisprudence fournie quant à leur mise en œuvre.
En l’espèce, les moyens de fait repris par l’établissement PÔLE EMPLOI font état :
d’une créance notifiée à l’intéressé le 18 juin 2021,d’une mise en demeure du 5 octobre 2021 et de l’accusé de réception signé par le débiteur le 8 octobre 2021, de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 15 mars 2022 dans laquelle la créance a été déclarée par le bénéficiaire, a été reprise pour le même montant de 2999,36 euros, et qui a donné lieu à un effacement partiel de 797,36 euros.d’une nouvelle mise en demeure du 12 juillet 2022 prenant en compte cet effacement partiel et de l’accusé de réception signé par le débiteur le 21 juillet 2022,Par ailleurs, dans la motivation de l’opposition puis lors de l’audience du 20 mars 2023, monsieur [V] [O] n’a pas contesté le bien-fondé de la dette, ramenée à la somme de 2203,79 euros mais a demandé au tribunal de se prononcer sur la nullité de la contrainte en ce qu’elle méconnaissait les exigences de forme. L’objet de l’instance ainsi ouverte est de statuer sur le devenir de la créance support de la contrainte, dès lors que l’opposition invalide cette contrainte et la prive de sa force exécutoire.
Ainsi, par l’opposition formée par monsieur [V] [O], au-delà de toute fin de non-recevoir relative à la forclusion, le juge est saisi, au fond, de la demande en paiement de la créance de l’établissement PÔLE EMPLOI.
En cela, il n’y a pas lieu de considérer que sa décision est subordonnée à la réponse que la juridiction administrative pourrait apporter à la question de compatibilité entre les règles énoncées aux articles R.5426-20 et R.5426-22 et la CEDH, toutes deux relatives aux délais pour agir.
Dès lors que la question dite préjudicielle ne commande pas l’issue du litige, mais uniquement la régularité de la contrainte et la forclusion de l’opposition, l’examen de son caractère sérieux, seconde branche de la double condition de recevabilité appréciée par le juge de l’action ne s’impose pas et monsieur [V] [O] est débouté de sa demande de sursis à statuer.
Le juge décide de poursuivre l’instance par la convocation des parties à se présenter à l’audience du 29 mars 2024.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
JUGE NON RECEVABLE la question préjudicielle soulevée par monsieur [V] [O] ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de statuer sur le fond,
CONVOQUE l’établissement public PÔLE EMPLOI et monsieur [V] [O] à l’audience de plaidoirie du Pôle civil de proximité - JTJ Proxi requêtes du 29 mars 2024 pour la poursuite de l’instance ;
RAPPELLE le principe d’oralité des débats;
ENJOINT aux parties de se mettre en état et d’échanger leurs dernières conclusions au plus tard le 19 mars 2024 ;
RESERVE les dépens et l’examen des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi dit et jugé à Paris, le 5 février 2024.
La Greffière, La Juge,
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