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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 août 2023. 2305318

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305318

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre une médiation concernant l'obtention d'un rendez-vous et de lui délivrer une convocation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les trois conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé au requérant le 19 septembre 2023 à 11h15 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre une médiation concernant l'obtention d'un rendez-vous et de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des écritures en défense enregistrées le 28 juillet 2023 que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 19 septembre 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 août 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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