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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-15.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.729

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que Mme X... a signé, le 17 juillet 1997, un contrat de révélation de succession adressé à son domicile par M. Y..., exerçant la profession de généalogiste ; que le contrat prévoyait que ce dernier percevrait 50 % de l'actif net revenant à Mme X... ; qu'en application de ce contrat, M. Y... a révélé à Mme X... qu'elle était l'héritière de Mme Z..., décédée le 25 juin 1997 ; que, par lettres recommandées du 18 décembre 1997 adressées à M. Y... et au notaire chargé de la succession, Mme X... a dénoncé le contrat, en se prévalant du non-respect des dispositions du Code de la consommation ; que M. Y... l'a fait assigner en paiement de la somme de 475 843,58 francs en application des dispositions contractuelles ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 121-16 du Code de la consommation, pour toutes les opérations à distance, le client dispose d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de sa commande ou de l'exécution de la prestation de service pour faire retour du produit ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme X... était tenue par le contrat de révélation de succession conclu par correspondance, car elle ne l'avait pas révoqué dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de 7 jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas révoqué le contrat dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande en nullité n'était pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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