Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZK
N° MINUTE :
13
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0171
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 août 2022, Monsieur [V] [I] a contracté auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT), une offre préalable de prêt personnel de 9000 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,76% l’an en 60 mensualités d’un montant unitaire de 178,48 euros.
Se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, à compter du 10 janvier 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [I] par courrier recommandé du 7 juin 2023, de régler sous quinzaine la somme restée due, sauf à prononcer la déchéance du terme.
Le 19 janvier 2024, par sommation de commissaire de justice, elle a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure le débiteur de lui régler l’intégralité du solde de sa créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de la déchéance du terme acquise ou à défaut de la résiliation judiciaire du prêt, au paiement, de :
- la somme de 8968,29 euros au titre du solde de son prêt du 23 août 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,76% l’an à compter de la sommation du du 19 janvier 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement;
- l’indemnité légale de 8% à hauteur de 694,36 euros,
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision,
- sa condamnation aux dépens.
À l'audience du 4 juin 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil, et Monsieur [V] [I], représenté par son Conseil ont indiqué avoir trouvé un accord comme suit:
- Ils conviennent que la dette est de 8968,29 euros en principal outre 693,36 euros d’indemnité légale, soit un total de 9661,65 euros;
- Que Monsieur [V] [I] est autorisé à se libérer de sa dette à compter du mois de juillet 2024, à raisonde 17 mensualités successives de 500 euros chacune, la 18 ème et dernière mensualité soldant la dette;
- Que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE renonce à l’article 700 du Code de procédure civile et que Monsieur [V] [I] assume les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZK
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d'elles mêmes tout au long de l'instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, les parties ont convenue à l’audience que :
- que Monsieur [V] [I] doit payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8968,29 euros en principal outre 693,36 euros d’indemnité légale, soit un total de 9661,65 euros;
- que Monsieur [V] [I] est autorisé à se libérer de sa dette à compter du mois de juillet 2024, à raisonde 17 mensualités successives de 500 euros chacune, la 18 ème et dernière mensualité soldant la dette;
- que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE renonce à l’article 700 du Code de procédure civile et que Monsieur [V] [I] assume les dépens.
Tout en validant cet accord, il convient toutefois de prévoir une clause de déchéance du terme au dispositif de la présente décision et de dire que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au prêteur sans autre procédure, et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATANT l’accord des parties à l’audience,
DIT que Monsieur [V] [I] doit payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8968,29 euros en principal outre 693,36 euros d’indemnité légale, soit un total de 9661,65 euros;
DIT que Monsieur [V] [I] est autorisé à se libérer de sa dette à compter du mois de juillet 2024, à raisonde 17 mensualités successives de 500 euros chacune, la 18 ème et dernière mensualité soldant la dette;
DIT que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au prêteur sans autre procédure, et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
CONSTATE que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE renonce à sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment