Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 12 mars 1992, qui, pour vol et infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale alors en vigueur ont été régulièrement appliquées, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant été désigné par arrêt de la chambre criminelle du 22 novembre 1989 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 40, 105, 115, 118 à 121 du Code de procédure pénale, en ce que les irrégularités commises ont porté atteinte aux droits du demandeur et fait échec aux droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du demandeur que celui-ci ait soulevé avant toute défense au fond, devant les premiers juges, les exceptions tirées de la procédure antérieure ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol dont elle a déclaré Marcel X... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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