Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 13]
[Localité 37]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7JK
BDF N° : 000123049170
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[L] [M],
[P] [O] [K]
C/
[26],
[29],
ANTAI,
TRESORERIE ESSONNE AMENDES -TAXES URBAN, TRESOREREIE YVELINES AMENDES,
TRES CENTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE [Localité 24],
TRESOREREIE [Localité 32] AMENDES,
LA [23], [27], TRESORERIE [Localité 37] ETS HOSPITALIERS,
[30],
[22],
SGC [Localité 33]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 595/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 19]
comparante en personne
M. [P] [O] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 19]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ANTAI
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ESSONNE AMENDES -TAXES URBAN
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESOREREIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRES CENTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
TRESOREREIE [Localité 32] AMENDES
2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
LA [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [31]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 37] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 33]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 26 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] sur une durée de 28 mois au taux de 5,07 % prévoyant une mensualité de remboursement de 664 euros.
Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K], à qui les mesures ont été notifiées le 27 février 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 mars 2024 en sollicitant le report du paiement des dettes en raison de la période de chômage rencontrée par Madame [L] [N] [M]. Ils ont également sollicité l’annulation de la dette de la société [22] dont la fin du remboursement devrait intervenir au mois de juin 2024.
Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024, les demandeurs ayant confirmé avoir reçu leur convocation nonobstant l’absence de retour de l’accusé de réception.
A l’audience, Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] ont comparu en personne.
Ils estiment avoir réglé la dette locative. Madame [L] [N] [M] précise qu’elle est en congé maternité depuis la fin du mois de septembre 2024 et qu’elle souhaite une diminution des mensualités de remboursement. Elle rappelle qu’ils ont trois enfants dont un dernier à naître. Elle indique qu’elle souhaite reprendre un emploi à la fin de son congé maternité et qu’elle percevait auparavant un salaire compris entre 1 700 et 1 800 euros par mois en travaillant dans le secteur de la sécurité. Monsieur [P] [O] [K] explique qu’il est agent de sécurité, qu’il perçoit un salaire mensuel compris entre 1 400 et 1 500 euros, qu’il ne perçoit pas de prime d’activité et que le montant de leur loyer s’élève à la somme mensuelle de 640 euros.
A l’audience, aucun créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
Par courriel en date du 31 mai 2024, la société [22] a indiqué qu’elle ne détenait plus de créance à l’égard des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 24 septembre 2024, Madame [L] [N] [M] a adressé des observations et des pièces. Toutefois, n’ayant pas été autorisée à adresser une note en délibéré, ces explications et pièces seront écartés des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (...) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources justifiées par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] à la date la plus proche de l’audience, sont composées de :
Revenus 2023 de Monsieur [P] [O] [K] (avis d’impôt 2024, revenu fiscal de référence 19 567 euros / 12 mois - 3% de CSG-CRDS)
1 581,67 euros
Aide personnalisée au logement (APL) (août 2024)
459 euros
Allocation de base - Paje
193,30 euros
Allocations familiales
338,80 euros
Total
2 572,77 euros
Il convient de préciser que l’ensemble des primes, heures supplémentaires et/ou treizième mois font partie intégrante du salaire et doivent entrer dans le calcul des ressources.
Madame [L] [N] [M] a justifié la cessation du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 22 septembre 2024. Toutefois, aucune information n’est transmise quant à la possibilité d’une perception d’indemnités journalières liées au congé maternité.
Leurs charges mensuelles justifiées pour le couple parental et quatre enfants (la naissance du quatrième enfant étant prévue le 10 novembre 2024) sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante »)
1 501 euros
Forfait dépenses habitation
284 euros
Forfait chauffage
293 euros
Loyer (août 2024)
644,07 euros
Total
2 722,07 euros
La capacité de remboursement de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] est négative et s’élève à la somme de - 149,30 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 439,04 euros.
Néanmoins, il apparaît d’une part que Madame [L] [N] [M] n’a pas déclaré la présence ou l’absence d’indemnités journalières pendant son congé maternité et d’autre part qu’elle a mentionné lors de l’audience le souhait de reprendre une activité professionnelle à l’issue de son congé maternité.
Dès lors, il convient de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pendant 18 mois au taux de 0,00 % afin que Madame [L] [N] [M] reprenne une activité professionnelle.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 février 2024 ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances pendant dix-huit mois au taux de 0,00 % afin que Madame [L] [N] [M] reprenne une activité professionnelle (justificatifs de recherches d’emploi à produire le cas échéant) ;
INVITE les débiteurs à l’issue des mesures à ressaisir la commission de surendettement, le cas échéant ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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