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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-17.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.397

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° C 19-17.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 1°/ Mme D... Y..., veuve U..., domiciliée [...] , assistée de son curateur M. N... Q..., 2°/ M. N... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de Mme D... Y..., veuve U..., ont formé le pourvoi n° C 19-17.397 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. I... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... et de M. Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., assistée de son curateur M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B..., assistée de son curateur M. Q... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme B..., assistée de son curateur M. Q..... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... et Mme U... de leurs demandes d'annulation des opérations litigieuses, AUX MOTIFS QUE si O... U... est décédé en 2013 à la suite de la maladie dont il était atteint depuis 2002 nécessitant de lourds traitements qui avaient fortement altéré son état physique, il n'est pas justifié de l'existence d'actes constitutifs d'un dol, notamment de manoeuvres, commis par M. J... dans le but de surprendre son consentement ainsi que celui de Mme U... afin de les amener à conclure à son profit des actes de vente de leur patrimoine immobilier ; que l'existence de ces actes ne peut être tirée ni de l'importance et du nombre des ventes, ni des conditions financières auxquelles elles ont été conclues, O... U... et Mme U... ayant pu agir ainsi avec l'objectif de transmettre une partie de leur patrimoine à M. J..., ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé" ; qu'en application de ce texte, il appartient à la demanderesse de prouver l'existence de manoeuvres dolosives de la part du défendeur ayant abouti à la signature des contrats de vente et au bail du 19 novembre 2010 ; que s'agissant des pièces médicales produites par la demanderesse, aucune d'entre elles n'évoque d'altération des facultés mentales de O... U... lors des différentes ventes de biens immobiliers ; quant à celles versées aux débats concernant la demanderesse, elles sont postérieures aux ventes conclues par les époux U... et au bail consenti par elle et ne mentionnent aucune détérioration de son état de santé mentale lors des différentes ventes de biens immobiliers et du bail ; que le "caractère suggestionnable, facile à tromper" de la demanderesse relevé dans le rapport d'expertise du Docteur S... M... établi à la demande de celle-ci n'est pas probant, dès lors que ce rapport date du 21 juin 2015, soit bien après les périodes intéressant le tribunal ; que le fait que M. I... J... se serait chargé de la gestion des biens des époux U..., comme cela ressort des attestations fournies par la demanderesse, à le supposer établi ne constitue pas la preuve d'une manoeuvre dolosive commise par celui-ci ; que la demanderesse fait également valoir que l'exposé des opérations immobilières et le montant extrêmement faible des transactions réalisées (prix d'acquisition bas, rentes indexées sur le coût de la consommation et non de la construction, bail du 19 novembre 2010 particulièrement favorable au locataire, aucune provision pour charges n'étant prévue et la durée de location étant supérieure à celle prévue par la loi de 1989) et notamment sur des indications mensongères de rentabilité prouvent la manoeuvre dolosive du défendeur ; que cependant, la durée de dix ans du bail consenti par la demanderesse et l'absence de stipulation d'une provision pour charges dans le contrat de bail ne constituent pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la part du défendeur ; que quant au fait que ce dernier aurait imité la signature de la demanderesse sur le bail du 19 novembre 2010, cela n'est pas démontré ; que concernant les ventes dont il est demandé la nullité, par acte authentique du 21 octobre 2010, les époux U... ont vendu au défendeur le bien immobilier situé [...] ) pour 840.000 euros ; que la demanderesse verse aux débats un avis d'une agence immobilière du 14 décembre 2012, évaluant ce bien à 2.240.000 euros ; que ce document, au demeurant établi plus de deux ans après la vente ne démontre pas de manoeuvre dolosive de la part du défendeur aux fins de parvenir à la signature de l'acte authentique de vente ; qu'il en va de même du bien immobilier situé [...] ), dont la valeur mentionnée dans l'acte authentique de vente du 21 octobre 2010 est de 760.000 euros, alors qu'elle est de 1.600.000 euros dans l'avis d'agence immobilière du 14 décembre 2012 ; que s'agissant du nombre de locataires mentionné dans ses actes authentique de vente du 21 octobre 2010, il apparaît effectivement moindre que celui ressortant des contrats de bail signés antérieurement par O... U... fournis par la demanderesse, comme cette dernière le prétend ; que toutefois, cela n'est pas suffisant pour considérer que le défendeur a usé de manoeuvres dolosives pour aboutir aux ventes litigieuses, dès lors que cette éventuelle dissimulation d'éléments a pu être l'oeuvre de l'autre partie ; que le fait que les prix étant partiellement payables sous forme de rentes viagères, l'indice choisi pour l'indexation n'était pas le plus favorable au crédit-rentier ne saurait démontrer en luimême de manoeuvres dolosives de la part du défendeur ; que plus généralement, le caractère éventuellement avantageux pour le défendeur des ventes litigieuses ne suffit pas à établir l'existence de manoeuvres dolosives ; que sur le fait que le défendeur aurait omis volontairement de verser 40.000 euros convenue dans la transaction lors de la première vente concernant le [...] et n'aurait pas payé les rentes de 2.000 euros par mois convenues, cette difficulté éventuelle relève de l'exécution des contrats et ne saurait ainsi affecter la validité de ceux-ci ; que le lien familial entre la demanderesse et son neveu est lui aussi insuffisant pour démontrer des manoeuvres dolosives de la part du second ; que dès lors, aucune manoeuvre dolosive de la part du défendeur n'est établie, 1) ALORS QUE dans leurs conclusions, M. Q... et Mme U... poursuivaient l'annulation des opérations litigieuses en invoquant d'une part l'altération des facultés mentales des époux U... au moment des ventes, et d'autre part, le dol ; que pour rejeter la demande d'annulation, la cour d'appel ne s'est prononcée que sur le dol ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'intégrité du consentement des époux U... et sur l'application de l'article 414-1 du code civil qui était expressément invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE M. Q... et Mme U... faisaient valoir que les immeubles litigieux avaient été cédés pour un prix très inférieur à leur valeur ; qu'ils démontraient que l'élément essentiel de détermination du prix que constitue, s'agissant d'immeubles de rapport, les revenus locatifs, avait été manipulé, plus de la moitié des locataires ayant été omise ; qu'ils ajoutaient que cette omission ne pouvait être que le fait de M. J... qui gérait les immeubles (conclusions p. 22 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces écritures, de nature à établir que M. J... s'était livré à des manoeuvres pour surprendre le consentement de son oncle, affaibli par l'âge et la maladie, et de sa tante, qui s'en remettaient entièrement à lui, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE dans leurs écritures (p. 22 et suivantes), Mme U... et M. Q... indiquaient encore que les conditions de paiement des prix étaient anormales, comportant un bouquet dérisoire au regard de l'âge des crédit-rentiers ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, mise à profit par M. J... pour s'abstenir, en ne versant pas la rente, de payer le prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que pour écarter le dol, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait se déduire du seul caractère désavantageux des ventes ; qu'en examinant chaque opération de façon isolée, sans rechercher si le comportement de M. J..., omniprésent auprès de O... U..., lui-même très affaibli, le nombre et le rythme des ventes consenties à conditions anormales, tant au regard du prix, largement sous-évalué, que des modalités de règlement, prévoyant un bouquet dérisoire, ne caractérisait pas, considéré dans la globalité, un dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour écarter le dol, la cour d'appel a estimé que le caractère très déséquilibré des ventes pouvait s'expliquer par la volonté des époux U... de transmettre une partie de leur patrimoine à M. J... ; qu'en se fondant sur une circonstance qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code civil.

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Cour de cassation 2020-06-25 | Jurisprudence Berlioz