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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01078

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1693/24 N° RG 24/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQQ7 MLB/CH Appel sur compétence Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 11 Avril 2024 (RG F 22/00296 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- DEFENDERESSE : S.A.S. S.N. BEGAUD [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : M. [M] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. EXPOSÉ DES FAITS Un contrat de travail a été signé le 4 novembre 2013 entre la société SN Begaud, représentée par son président, qui était alors M. [M] [U], et M. [V] pour l'emploi de directeur administratif et financier au forfait annuel de 216 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 201,75 euros. M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2022. Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 20 juillet 2023 de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Rappelant à M. [V] qu'il était employé en qualité de directeur administratif et financier, qu'il était en arrêt maladie et qu'il avait conservé du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la société malgré un courrier recommandé du 9 août 2022, la société SN Begaud lui a fait délivrer, le 24 août 2022, sommation par huissier de justice de lui restituer divers objets. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras le 9 décembre 2022 de demandes de rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos, de diverses indemnités et de résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en invoquant l'existence d'un harcèlement moral, un manquement à l'obligation de sécurité, la méconnaissance des dispositions relatives à la durée du travail, l'exécution déloyale du contrat de travail, la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et un travail dissimulé. La société SN Begaud a contesté l'existence d'un lien de subordination et demandé au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce d'Arras. Par jugement avant dire droit en date du 11 avril 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a renvoyé l'affaire pour évocation du fond du dossier devant le bureau de jugement du 23 mai 2024, dit que la notification de la décision vaut convocation des parties et réservé les dépens. La société SN Begaud a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2024 et, sur requête du même jour, a été autorisée à assigner M. [V] à jour fixe pour l'audience du 20 novembre 2024, par ordonnance du 31 mai 2024. Vu l'assignation signifiée à M. [V] le 23 juillet 2024 et remise au greffe le 16 août 2024. Vu les conclusions n° 2 reçues le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, par lesquelles la société SN Begaud demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer incompétent rationae materiae le conseil de prud'hommes d'Arras au profit du tribunal de commerce d'Arras, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions reçues le 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, par lesquelles M. [V] demande à la cour : A titre principal de confirmer le jugement, en conséquence débouter la société SN Begaud de ses demandes et renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arras pour évoquer le fond, En tout état de cause de condamner la société SN Begaud à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts du fait des préjudices subis à raison du caractère dilatoire de la procédure et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes Pour contester le jugement par lequel le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence matérielle, la société SN Begaud soutient en substance que M. [V] n'était assujetti à aucun lien de subordination, qu'il était initialement associé égalitaire avec M. [M] [U], l'un gérant le commercial et le technique l'autre l'administratif et le financier, qu'il était co-dirigeant fondateur, qu'il détient encore 40 % des parts de la société, que M. [C] [U], actuel dirigeant, n'est pas majoritaire, que M. [V] s'est toujours comporté comme un dirigeant de fait, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire malgré le temps passé à ses occupations personnelles et l'utilisation des moyens de paiement et du matériel de la société pour ses besoins personnels, qu'il affirme qu'il recevait des ordres mais ne peut justifier que de quelques emails s'expliquant par le fait que M. [M] [U] ne réside pas en France, qu'il n'a pas été contrôlé sur l'exécution de ces «directives», qui sont restées lettre morte, qu'il était considéré par les tiers comme membre de l'équipe dirigeante au même titre que M. [M] [U] ou M. [C] [U], qu'il organisait librement son activité, gérait le personnel de l'entreprise comme le sien, avait tous les pouvoirs en matière financière ou d'assurances professionnelles, s'est engagé comme caution personnelle pour la société, que la DREETS ne lui a pas reconnu la qualité de salarié et a considéré qu'il n'était pas éligible à l'activité partielle lors de la crise du Covid 19. M. [V] répond qu'un contrat de travail a été conclu, que des bulletins de salaire étaient établis chaque mois, qu'il assurait le suivi administratif de la société, le pilotage des mesures liées à la sécurité des collaborateurs et la gestion des ressources humaines de ses équipes, les relations avec les clients et les fournisseurs, les chantiers et la livraison de matériels, que la grande autonomie dont il bénéficiait dans l'exécution de ses fonctions ne peut s'analyser en une absence de lien de subordination, que M. [U] lui donnait régulièrement des ordres et ne manquait pas de lui rappeler son obligation de lui rendre des comptes, en plus du contrôle constant qu'il avait sur son travail, que les arguments adverses sont ridicules et inopérants, qu'il n'était pas mandataire social, que M. [M] [U], qui réside en République dominicaine, lui a imposé certaines pratiques (retraits sur les comptes de la société pour envoi de liquidités via Western Union, déclaration d'indemnités kilométriques pour lui en reverser le montant) qui ont donné lieu à un redressement par l'Urssaf, que l'Urssaf lui a reconnu la qualité de salarié et a demandé que sa rémunération soit réintégrée dans l'assiette des contributions pour l'assurance chômage, qu'il ne figure pas sur les statuts de la société, que s'il s'est ponctuellement présenté comme président de la société c'est parce qu'il avait été convenu lors de son intégration dans la société qu'il serait nommé à ces fonctions, ce qui n'a en définitive jamais été le cas. Selon l'article L.1411-1 du code du travail, les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaître des demandes fondées sur un contrat de travail et statuer sur l'existence et la validité d'un tel contrat. Il leur appartient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes si elles ne reconnaissent pas l'existence d'une relation de travail salariée. Les demandes formées par M. [V] portent toutes sur l'exécution et la rupture du contrat de travail dont il se prévaut et qui présente à tout le moins un caractère apparent, au vu notamment du contrat signé, des bulletins de salaire et de la sommation interpellative du 24 août 2022. Par leur objet même, de telles demandes ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce, Le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'il était compétent pour en connaître. Le jugement est donc confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif M. [V] fait valoir que sa qualité de salarié ne fait aucun doute, qu'il a été considéré comme un salarié pendant une dizaine d'années, que son statut n'a été remis en cause que devant la juridiction prud'homale et que l'unique objectif de la société SN Begaud est de retarder le jugement sur le fond à son détriment. La société SN Begaud fait valoir à juste titre qu'elle a le droit de se défendre. L'appel, pour être injustifié, ne présente pas de caractère abusif. Sur les demandes accessoires Il convient d'allouer à M. [V] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de déroger à l'application de l'article 1231-7 du code civil. La condamnation porte intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, les intérêts dus pour une année entière se capitalisant en application de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré. Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arras afin qu'elle soit jugée au fond. Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne la société SN Begaud à verser à M. [V] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la somme allouée porte intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'arrêt. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la société SN Begaud aux dépens d'appel. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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