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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 90-82.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.038

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1990 qui l'a condamné, pour coups et violence avec arme, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2-5° de la loi n° 88-828 du d 20 juillet 1988, portant loi d'amnistie, ensemble violation des principes généraux relatifs à l'amnistie, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 309 alinéa 2-6ème, 309 alinéa 1, 309 alinéa 2-1er du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par un prévenu tendant à l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 l'a déclaré, en conséquence, coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de dixhuit mois d'emprisonnement avec sursis simple et à des réparations civiles ; "aux motifs que, "non seulement Daniel X... ne rapporte aucune preuve de ce qu'à la date du 21 septembre 1985, il aurait été membre d'un parti politique (alors qu'il produit aux débats la copie d'une coupure de presse, extraite du "Parisien" des 28 et 29 septembre 1985 qui indiquait qu'ayant été victime d'une sauvage agression avant les cantonales, dont la date n'est pas mentionnée, il aurait été l'objet d'un éloignement de la direction de Sarcelles du F.N) ou lui-même candidat aux élections législatives (dont la date précise manque) de 1986, mais encore il ne démontre nullement que son activité du 21 septembre 1985 (qui, selon lui, tendait à promouvoir l'image d'un homme politique qui devait, dans un avenir indéfini, être candidat à des élections) était en relation, même indirecte, avec lesdites élections alors que cette activité se bornait à peindre un slogan à référence politique, hors campagne électorale, en l'absence de panneaux électoraux, hors tournées d'affichage fait ou à faire et, en outre, que le délit reproché au prévenu a eu, pour victime deux personnes (apparemment) non concernées par les élections futures ; ""c'est donc à bon droit que le premier juge (dont la décision sera confirmée à cet égard) a écarté l'exception du prévenu tendant à l'application de l'amnistie au fait à lui reproché" ; "alors qu'il résulte de la rédaction de l'article 2-5° de la loi du 20 juillet 1988 et des débats qui ont précédé l'adoption de ce texte que le législateur a entendu amnistier de plein droit et quels qu'en soient les auteurs tous les délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux concernant les votes par procuration ou par correspondance ; qu'au surplus, le législateur n'a pas d exigé une relation directe, un lien de causalité entre les délits et les élections ; qu'en l'espèce, la Cour constate que l'activité du demandeur, le 21 septembre 1985 consistait à peindre un slogan "vive le Pen" sur un mur, ce qui constituait une activité au moins indirecte avec les élections législatives de 1986 ; que la Cour en écartant l'exception du demandeur tendant à l'application de la loi d'amnistie, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en décidant que le délit reproché au prévenu, ayant consisté à tirer des coups de feu, le 21 septembre 1985, sur deux personnes qui s'étaient arrêtées pour le regarder peindre sur un mur le slogan "vive Le Pen", en dehors de toute période électorale, ne pouvait être considéré comme étant en relation, même indirecte, avec des élections, notamment les élections législatives de 1986, et que, dès lors, Daniel X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 2-5°, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision qui n'encourt pas les griefs du moyen lequel doit être écarté ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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