Texte intégral
N° C 20-83.940 F-D
N° 2390
SM12
14 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
Mme V... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences habituelles sur mineur ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme Q... , mise en examen du chef de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort, est détenue depuis le 8 mai 2018.
3. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois, expirant le 7 mai 2020.
4. La prolongation de plein droit de sa détention provisoire pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, a été constatée le 6 avril 2020 par le juge d'instruction.
5. Par ordonnance du 11 mai 2020, le magistrat instructeur a renvoyé Mme Q... devant la cour d'assises. Celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance puis s'en est désistée, désistement constaté par ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 28 mai 2020.
6. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 22 mai 2020, Me Turrillo a formé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la détention de Mme Q... n'est pas illégale, alors :
« 1°/ que les moyens soulevés par Mme Q... au soutien de sa demande sont conformes aux motifs des arrêts rendus par la chambre criminelle de la cour de cassation le 26 mai 2020, interprétant les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;
2°/ que la saisine de la chambre de l'instruction par l'accusée, dans le cadre d'une demande de mise en liberté, ne peut être l'occasion de contrôler et donc de valider la détention provisoire, même si le délai de trois mois n'est pas encore expiré ;
3°/ que le contrôle de la détention par la juridiction compétente ne pouvait avoir lieu avant le 5 août 2020 et qu'en conséquence ni le juge des libertés et de la détention ni la chambre de l'instruction ne pouvaient y procéder depuis l'intervention de l'ordonnance de mise en accusation. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de l'avocat de Mme Q... qui soutenait que celle-ci était détenue sans titre depuis le 5 mai 2020, l'arrêt énonce qu'il résulte des deux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 mai 2020 que l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 doit être interprété comme prolongeant sans intervention judiciaire pour les durées qu'il prévoit, non pas les détentions ayant atteint leur durée maximale, mais tout titre venant à expiration, et ce, à une reprise au cours de chaque procédure et qu'il appartient au juge d'exercer le contrôle qui aurait été le sien s'il avait dû statuer sur la prolongation de la détention provisoire et ce dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance mais qu'il doit être considéré que ce contrôle a eu lieu lorsque, dans le délai fixé, la juridiction a statué sur la nécessité de la détention d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté.
9. Les juges ajoutent que la Cour de cassation a jugé que, pour non compatible que soit ledit article 16 avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a validé la prolongation qu'il prévoit sous certaines conditions et a jugé que la détention n'est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai de trois mois en matière criminelle comme dans le cas d'espèce, à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, le délai expirant donc en l'espèce le 7 août 2020. Ils énoncent que le titre de détention n'avait pas expiré quand, par ordonnance en date du 11 mai 2020, l'intéressée a été renvoyée devant la cour d'assises et que, le juge d'instruction étant dessaisi du dossier, en application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt a conservé sa force exécutoire.
10. La chambre de l'instruction énonce en outre que, saisie d'une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer sur le maintien en détention de l'intéressée dans l'attente de son jugement et retient que les présomptions qui pèsent sur Mme Q... résultent des éléments de l'enquête, des constatations médicales et de ses aveux à minima.
11. Les juges ajoutent que, bien que l'information soit terminée, la poursuite de sa détention s'impose d'une part pour prévenir le renouvellement de l'infraction compte tenu des conclusions des expertises psychiatrique et psychologique, et de la banalisation des faits par l'intéressée, d'autre part pour garantir sa représentation en justice, cette dernière pouvant être tentée d'échapper aux actes futurs de la procédure eu égard au très lourd quantum de peine criminelle encourue, enfin pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révélant insuffisantes pour atteindre ces objectifs.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions sus-visées, dès lors que, d'une part, la prolongation du titre initial de détention, intervenue de plein droit par la décision du 4 mai 2020, prise sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, a été régularisée par l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction s'est prononcée sur la nécessité et le bien-fondé du maintien de la détention et que, d'autre part, les énonciations relatives à la nécessité d'un tel maintien en détention provisoire procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation.
13. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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