Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 21/01753 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT4I
[Adresse 10]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE CORAIL BLEU, REPRESENTE PAR SON SY NDIC EN EXERCICE LA SARL IFF IMMOBILIER
Société SCCV CORAIL BLEU
Compagnie d'assurance MUTUELLE AUXILIAIRE
RG 1èRE INSTANCE : 18/02579
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 MAI 2021 RG n°: 18/02579 suivant déclaration d'appel en date du 07 OCTOBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE CORAIL BLEU, REPRESENTE PAR SON SY NDIC EN EXERCICE LA SARL IFF IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SCCV CORAIL BLEU
[Adresse 3]
[Localité 8]
Compagnie d'assurance MUTUELLE AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 26 janvier 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CORAIL BLEU est maître d'ouvrage de l'opération de construction de la résidence CORAIL BLEU à [Localité 8]. La déclaration d'ouverture du chantier datant du 04 avril 2011 et celle d'achèvement des travaux du 29 décembre 2011.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- Monsieur [S] [P], architecte, assuré auprès de la société MAF, bénéficiant d'une mission de maîtrise d''uvre complète conclue le 15 septembre 2010,
- La SARL DECO FUTUR EARL, assurée auprès de la compagnie d'assurance L'AUXILLIAIRE, pour l'exécution des travaux de peinture, avec une garantie fournisseur applicateur délivrée par la société SEIGNEURIE OCEAN INDIEN, mise en liquidation judiciaire le 21 octobre 2015 avec seul maintien de l'assurance responsabilité décennale.
La réception des travaux du lot peinture est intervenue sans réserve le 27 juillet 2012 et celle des parties communes de la RÉSIDENCE CORAIL BLEU, le 28 février 2013 avec réserves concernant "la reprise générale de la peinture des bâtiments et des façades".
Plusieurs désordres, notamment liés à la peinture, ont affecté la résidence CORAIL BLEU.
Par assignation du 27 février 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CORAIL BLEU a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise. Une ordonnance de référé du 11 juin 2015 a désigné Monsieur [L] [D] qui a été remplacé par Monsieur [H] [W].
Par ordonnance du 3 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la Compagnie l'AUXILIAIRE assureur de la SARL DECO FUTUR.
Le 20 novembre 2017, Monsieur [W] a déposé son rapport d'expertise.
Suivant actes d'huissier des 1er, 2, 8 et 13 août 2018, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CORAIL BLEU (le SDC), représenté par son syndic en exercice, la SARL IFF IMMOBILIER a assigné la SCCV CORAIL BLEU (la SCCV), Monsieur [P] [S], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- MET hors de cause la compagnie L'AUXILLAIRE
- CONDAMNE in solidum la SCCV CORAIL BLEU, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S], la MAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CORAIL BLEU, représenté par son syndic en exercice, la SARL IFF IMMOBILIER, la somme de17.021,18€ avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 20 novembre 2017.
- CONDAMNE in solidum la SCCV CORAIL BLEU, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S], et La MAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CORAIL BLEU, représenté par son syndic en exercice, la SARL IFF IMMOBILIER, la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice esthétique
- DEBOUT E du surplus des demandes
- ORDONNE l'exécution provisoire
- CONDAMNE in solidum la SCCV CORAIL BLEU, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] et la MAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CORAIL BLEU, représenté par son syndic en exercice, la SARL IFF IMMOBILIER, la somme 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE in solidum la SCCV CORAIL BLEU, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S], et la MAF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens comprenant notamment le coût du rapport d'expertise (2170 €).
Par déclaration du 07 octobre 2021, Monsieur [S] et la MAF ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 14 octobre 2021.
Monsieur [S] et la MAF ont déposé leurs uniques conclusions d'appelants le 03 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CORAIL BLEU a déposé ses uniques conclusions d'intimé le 05 janvier 2022.
La société l'AUXILIAIRE a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 07 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs uniques conclusions d'appelants, déposées le 03 novembre 2021, Monsieur [S] et la MAF demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a condamné, sur le fondement contractuel, Monsieur [P] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) in solidum avec la SCCV CORAIL BLEU à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CORAIL BLEU ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE que Monsieur [P] [S] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- DIRE que le contrat d'architecte contient une clause d'exclusion de solidarité parfaitement opposable au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CORAIL BLEU ;
- FAIRE APPLICATION de la clause d'exclusion de solidarité et dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [P] [S] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) avec d'autres intervenants ;
- METTRE hors de cause Monsieur [P] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE si la cour retenait la responsabilité de Monsieur [P] [S] :
- LIMITER à hauteur de 10 % le montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre Monsieur [P] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) conformément aux propositions de l'expert judiciaire ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CORAIL BLEU à payer à Monsieur [P] [S] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) chacun la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.
*****
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé (au fond) déposées le 05 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CORAIL BLEU (le SDC) demande à la cour de :
- STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par M. [S] et la MAE
- CONFIRMER le jugement du 18/05/2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de l'architecte au vu des faits commis par ce dernier dans l'exécution de la mission complète qui lui avait été confiée.
- CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [S] et la MAF à payer les sommes de 17.021 18 € avec indexation, 5.000 € pour le préjudice esthétique, 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d'expertise, in solidum avec la SCCV CORAIL BLEU.
- REFORMER ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à hauteur de 3.471,40 euros pour l'assistance d'un maître d''uvre professionnel.
- Statuant de nouveau, CONDAMNER M. [S] et la MAF à payer cette somme, ainsi que la SCCV CORAIL BLEU.
- JUGER qu'en tout état de cause, les fautes commises par M. [S] sont à l'origine de tout le préjudice subi par la copropriété.
- JUGER qu'il doit indemniser cette dernière dans son intégralité aucune limitation de responsabilité ne pouvant être opposée au concluant.
En conséquence,
Si la cour allait réformer le jugement sur la clause de condamnation in solidum:
- CONDAMNER Monsieur [S] et son assureur la MAF à payer au concluant la somme de 20.492,58 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 20 novembre 2017,
- CONDAMNER les mêmes au paiement de 5.000 € de dommage et intérêts pour la préjudice esthétique et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER enfin la SCCV CORAIL BLEU à payer les mêmes sommes au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CORAIL BLEU.
- DEBOUTER les appelants de toutes demandes autres ou contraires.
*****
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé déposées le 07 janvier 2022, la société l'AUXILIAIRE demande à la cour de :
- CONSTATER que la responsabilité civile décennale de la SARL DECO FUTUR, seule maintenue après sa liquidation judiciaire du 21 octobre 2015, n'est pas mise en jeu ;
- CONSTATER que la responsabilité civile contractuelle ne relève pas des garanties souscrites par le contrat d'assurance délivré à la SARL DECO FUTUR auprès de la Cie l'Auxiliaire ;
- CONSTATER qu'aucune garantie facultative du fait des dommages immatériels consécutifs ou non à des désordres matériels garantis ou non par la responsabilité civile décennale n'a été souscrite par la Sarl Déco Futur ;
- CONFIRMER le jugement du 18.05.2021 en ce qu'il a mis hors de cause la Cie d'assurance l'Auxiliaire ;
- CONDAMNER M. [S] et la MAF à verser à la Cie l'Auxiliaire la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel :
Pour condamner l'architecte et son assureur à indemniser une partie des désordres subis par le SDC, le jugement querellé retient qu'il résulte de l'examen de l'expertise, que l'architecte, bénéficiant d'une mission complète, a failli dans sa mission de suivi et de validation des travaux et a donc engagé sa responsabilité.
Pour rejeter les effets d'une clause d'exonération de responsabilité solidaire ou in solidum dans son contrat de maîtrise d''uvre, les premiers juges ont relevé que ce contrat n'est signé que du MO mais pas de l'architecte et que cette clause ne saurait être opposable au demandeur, tiers à ce contrat.
Monsieur [P] [S], architecte chargé de la maîtrise d''uvre, ainsi que son assureur, soutiennent qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, en précisant que, dès le 1er décembre 2014, il a mis en demeure la SARL DECO FUTUR de reprendre ses travaux et qu'il en a informé par lettre du même jour la SCCV CORAIL BLEU (pièces n° 6 et n° 7).
Selon les appelants, l'expert mentionne que pourrait être retenue une responsabilité du maitre d'ouvrage et du maître d''uvre à un taux envisagé entre " 10% et 20% '', mais sans être certain de ce qui pourrait leur être reproché, et en se posant des questions sur les procès-verbaux de réception. (Page 29 du rapport d'expertise). Il ne démontre pas la faute positive du maître d''uvre qui serait à l'origine du sinistre, étant établi par ailleurs que celui-ci résulte uniquement de la faute d'exécution de la SARL DECO FUTUR.
Les appelants revendiquent l'application de la clause d'exonération insérée au contrat de maîtrise d''uvre, opposable selon eux à la SCCV et donc au SDC.
Aucune contestation n'est élevée sur le montant des préjudices réparables retenus par le jugement dont appel.
Le SDC ne demande que la réformation du jugement ayant rejeté sa demande de prise en compte du préjudice résultant de l'assistance d'un maître d''uvre, évalué à la somme de 3.471,40 euros.
Subsidiairement, au cas où la clause d'exclusion de solidarité serait retenue par la cour, le SDC sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 20.492,58 € avec indexation à compter du 20 novembre 2017,
Selon le SDC, la réalité des fautes commises par l'architecte dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, ne peut sérieusement être discutée. La mission complète de M. [S] était bien évidemment de surveiller que les différentes entreprises respectent le CCTP et les règles de l'art, notamment le DTU en matière de l'application des peintures qui sont remises en cause dans le présent dossier. L'expert confirme que la peintre n'a clairement pas respecté les règles de l'art et le DTU et que l'architecte a laissé faire. La lettre de Monsieur [S], en date du 1er décembre 2014 (3 ans après la réception), répondant au courrier de la SCCV du 19 novembre 2014, loin de disculper l'architecte vient au contraire confirmer le non-respect du DTU pour la peinture sans que ce dernier ne demande au peintre de respecter les règles de construction.
Le SDC rappelle que la victime d'un dommage est en droit de réclamer la totalité de ce dommage à chacun des responsables.
Il ajoute que la clause d'exclusion de condamnation solidaire ou "in solidum avec les autres constructeurs", ne peut lui être opposée alors que cette clause ne concerne que la responsabilité décennale du constructeur et que l'architecte est responsable de ses fautes personnelles.
La société L'AUXILIAIRE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause dès lors qu'elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la SARL DECO FUTUR et que la garantie décennale de cette société n'est pas mise en jeu.
Sur l'absence de faute de Monsieur [S] :
Les appelants exposent que le tribunal ne pouvait retenir la responsabilité contractuelle de l'architecte, pour les raisons suivantes :
Aux termes de son rapport, l'expert constate que les désordres se situent sur les peintures recouvrant l'ensemble des bardages bois de la résidence et leurs accessoires. Il précise que ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, la peinture procédant à l'embellissement de la résidence. Il met par ailleurs en exergue la responsabilité du peintre applicateur, soit la SARL DECO FUTUR.
L'expert relève également que les désordres ont fait l'objet de réserves à la réception.
Néanmoins, l'expert mentionne que pourrait être retenue une responsabilité du maitre d'ouvrage et du maître d''uvre à un taux envisagé entre " 10% et 20% '', mais sans être certain de ce qui pourrait leur être reproché, et en se posant des questions sur les procès-verbaux de réception. (Page 29 du rapport d'expertise). Il ne démontre pas la faute positive du maître d''uvre qui serait à l'origine du sinistre, étant établi par ailleurs que celui-ci résulte uniquement de la faute d'exécution de la SARL DECO FUTUR.
Le SDC réplique que la lecture des pages 29 et 30 du rapport d'expertise met en évidence que le maitre d''uvre n'a effectivement pas rempli correctement sa mission notamment en omettant de vérifier la qualité des peintures, les supports devant recevoir cette peinture, la qualité des bardages. Les interrogations de l'expert sont restées sans réponse, mettant en évidence la carence de l'architecte dans sa mission de suivi des travaux et de conformité de ceux-ci au CTTP et aux règles de l'art.
Sur ce,
Il n'est d'abord pas contesté que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, raison pour laquelle la société L'AUXILIAIRE, assureur décennal de la SARL DECO FUTUR, a été mise hors de cause.
Selon le rapport d'expertise en date du 20 novembre 2017 (page 13), après avoir visité les trois immeubles de la résidence Corail Bleu, il apparaît que les désordres relevés se trouvent sur les peintures recouvrant l'ensemble des bardages en bois et leurs accessoires. Ces désordres n'affectent pas directement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas non plus impropre à sa destination. Cependant, cette peinture permet d'embellir bien évidemment la résidence, mais surtout, elle permet de bien protéger la tenue des bardages sur le long terme (intempéries).
L'expert note qu'il y a eu plusieurs procès-verbaux de réception. Il propose de retenir la date du 27 juillet 2012 à défaut de recevoir tous autres documents qui pourraient attester ou contredire cette date. Il note qu'aucune réserve n'a été soulevée sur ce document. Selon lui les autres documents de réserves concernant les peintures extérieures sur bardages ont été rédigés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement (GPA), ce qui donnerait une fin de GPA en date du 27 juillet 2013.
Le rapport d'expertise contient 23 photos présentant différents désordres consécutifs à l'application de la peinture sur les bardages (page 13 à page 24).
Selon l'expert, ces désordres étaient apparents. Ils ont aussi fait l'objet de réserves lors du de la réception des parties communes en date du 28 février 2013. Il note que ce procès-verbal mentionne la reprise générale des peintures dans les bâtiments et les façades et notamment la reprise du bardage boit et la peinture du bâtiment C arrière. L'expert considère que le problème de peinture a donc bien été signalé après la réception des parties communes. Mais il ne disposait d'aucun élément permettant d'affirmer que ces désordres auraient été cachés à la prise de possession des lieux. Enfin il note que ce procès-verbal ne précise pas si cette réception est une levée de la GPA car les entreprises concernées n'y figurent pas comme le maître d''uvre.
L'expert judiciaire conclut que plusieurs hypothèses susceptibles de se cumuler peuvent être retenues comme causes du sinistre.
1/ Il considère que le revêtement boit extérieur n'est pas à proprement dit un bardage de qualité extérieure. Ce dernier n'est pas conforme aux prescriptions du DTU car la section des planches de bardage est trop faible par rapport à sa hauteur ce qui provoque un impact néfaste dans le temps sur la tenue des lames qui auront tendance à se déformer au fil des années et laisseront apparaître des fissures longitudinales qui déchireront aussi la peinture de revêtement pour laisser place à des infiltrations d'eau de pluie. Le profil du bardage n'est pas non plus adapté à un type de bardage extérieur car il a tendance à conserver l'eau de pluie.
L'expert évoque aussi l'hypothèse d'une humidité de lames de bardage trop important avant leur pose ainsi que l'application de son revêtement de peinture. Il précise qu'au-delà de 18 % d'humidité pour les résineux, les peintures peuvent ne plus adhérer pendant leur polymérisation. Il ne sait pas si cette vérification a été faite avant la pose du bardage en l'absence d'attestation du poseur et de l'applicateur de la peinture.
L'expert s'interroge aussi sur la mise en 'uvre réelle de la couche d'impression primaire alors que seuls des attestations ou des compte rendus de chantier pourraient lever ce doute.
Il rappelle que la bonne mise en 'uvre de la couche d'impression primaire garantit une bonne tenue des couches de finition sur les supports.
La troisième hypothèse de l'expert porte sur l'absence de mise en 'uvre de la couche d'impression primaire sur les six faces comme prévu dans le DTU 41.2 (revêtement extérieur en bois). Selon lui, ceci est dommageable pour la bonne tenue du bardage puisque en n'appliquant pas de couche d'impression sur les faces internes non apparentes, celles-ci resteront sensibles à toute reprise d'humidité, à l'inverse des faces apparentes.
La quatrième hypothèse de l'expert évoque une mauvaise préparation de la surface des bardages boit qui aurait pour conséquence que l'ensemble des revêtements de peinture pourrait se décoller.
A la question de l'imputabilité des désordres contenue dans sa mission, l'expert répond que le maître d'ouvrage et le maître d''uvre d'exécution ont bien validé les types de peinture et de bardage employé sur la résidence Corail Bleu puisqu'il était prévu une lasure au CCTP. Il n'a reçu aucune réponse à sa demande de transmission de documents afin de lever le doute sur les éventuelles responsabilités de suivi et validation des matériaux (Page 29 du rapport).
Enfin, le rapport d'expertise ajoute que Monsieur [S] n'a pas produit les éléments allégués à propos de de la prescription de la société SEIGNEURIE OCEAN INDIEN relative à la protection des bardages extérieurs (Réponse au dire de l'avocat des appelants - Page 34 du rapport).
A cet égard, l'Expert répond (Page 33) que les décollements en périphérie de certaines zones se trouvent bien sur les parties les plus exposées. Le décollement en bandelette laisse supposer une mauvaise adhérence sur les bardages, et ce, soit pour une incompatibilité avec le bois, avec le traitement ou encore, avec la couche d'impression si celle-ci a été mise en 'uvre.
Ainsi, la cour considère suffisamment établies par les constatations expertales susvisées les fautes de l'architecte, ayant élaboré le CCTP, notamment pour le lot N° 10 -PEINTURES en 2009, puis chargé d'une mission complète d'assistance et de surveillance des travaux selon nouveau contrat de MOE en avril 2011, selon ses propres écritures figurant dans le rapport d'expertise (Lettre du 19 septembre 2013 - Annexe 5b), qui devait prévoir la qualité adaptée des matériaux de bardage et de peintures, surveiller la bonne exécution des travaux par la société DECO FUTUR, assurer la bonne réception de ces travaux et le suivi d'éventuelles réserves.
Or, en mettant en 'uvre des bardages inadaptés non conformes au DTU, des peintures de bardage mal appliquées, alors qu'il n'est pas certain que la couche primaire ait été enduite sur le bois dont la qualité reste incertaine, notamment à cause de son humidité possible, en validant dans le CCTP une peinture aussi inadaptée à l'extérieur, l'architecte a bien manqué à ses obligations contractuelles alors qu'il ne justifie pas avoir surveillé la bonne exécution de ces travaux, notamment par la production de compte rendus de réunions de chantier ni de procès-verbal de réception contenant des réserves sur la qualité de l'application des couches de peinture, pas plus qu'il ne produit les éléments exonératoires allégués auprès de l'expert, résultant des conseils de la société SEIGNEURIE OCEAN INDIEN.
En conséquence, le premier juge a justement retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [S], à raison des fautes commises dans l'exécution de ses missions.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la clause d'exonération de la responsabilité de Monsieur [S] :
Les appelants font grief au jugement querellé d'avoir refusé de faire application de la clause d'exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum stipulée au contrat d'architecte conclu avec le maître d'ouvrage le 15 septembre 2010.
Le SDC réplique que cette clause ne concerne que la responsabilité décennale du constructeur et que, surtout, l'architecte est responsable " dans la mesure de ses fautes personnelles.'' Or, en l'espèce, les faute de Monsieur [S] étant établies, l'architecte et son assureur doivent bien être condamnés à indemniser totalement le SDC.
Ceci étant exposé,
Selon la clause invoquée par les appelants, l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 22 70 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée.
Or, Monsieur [S] est tenu solidairement avec le Maître d'ouvrage, la SCCV CORAIL BLEU, à raison de ses fautes personnelles examinées plus haut et non à raison de faute d'un tiers.
Ainsi, le premier juge a parfaitement retenu que la clause exonératoire alléguée ne pouvait pas exclure la responsabilité contractuelle de l'architecte.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident du SDC :
Le SDC sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.471,40 euros au titre de l'assistance d'une maîtrise d''uvre.
Le premier juge a estimé que la nécessité d'une intervention d'un MOE n'était pas justifiée en première instance.
Les appelants ne discutent pas cette prétention dans leurs écritures.
Sur ce,
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la reprise des désordres impose l'intervention d'un maître d''uvre afin de préparer la reprise des bardages et/ou des peintures.
Si le tribunal a accueilli la demande de réparation du préjudice matériel du SDC sur la base d'un devis d'un montant total de 17.021,18 euros TTC, conforme à celui adressé à l'expert judiciaire (Page 30 du rapport et devis en date du 23 septembre 2017), il importe de remarquer que l'architecte MOE était aussi rémunéré pour assurer la préparation et le suivi des travaux du Lot PENTURE - ce qui conduit à juger que cette maîtrise d''uvre est aussi nécessaire dans le cadre de la reprise des désordres.
A cet égard, le SDC produit un devis rédigé par la société de coordination et de travaux ORBAN, en date du 19 juillet 2018, pour un montant de 3.471,40 euros TTC, relative à la mission de maîtrise d''uvre et de suivi pour la réfection des peintures sur les bardages bois.
Ainsi, le SDC justifie de sa prétention qui doit être accueillie.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité :
Les motifs du jugement entrepris indiquent que, " contrairement à leurs dires, et compte tenu des éléments tirés de l'expertise, il convient de constater que leur responsabilité contractuelle est engagée ; qu'en application du principe de la réparation intégrale du dommage, ils devront dès lors réparer le préjudice subi par le demandeur à l'égard duquel, ils seront condamnés in solidum, à charge pour chacun d'eux d'exercer éventuellement un recours subrogatoire à l'encontre des autres intervenants suivant évaluation faite par l'expert soit 10% pour le MO et 20% pour le MOE, pour l'entrepreneur de peinture, 70%.
Cependant, malgré cette motivation, le dispositif du jugement ne contient aucune décision relative à ce partage de responsabilité, inopposable au SDC.
Monsieur [S] et la MAF demandent subsidiairement à la cour de limiter à hauteur de 10% le montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, conformément aux propositions de l'expert judiciaire.
Le SDC rappelle son droit à indemnisation intégrale de ses préjudices à l'encontre de chacun des intervenants à la construction.
Ceci étant exposé,
En application du principe de la réparation intégrale du dommage, le premier juge a condamné solidairement ou in solidum, à bon droit, la SCCV et Monsieur [S], ainsi que son assureur la MAF, à réparer le préjudice subi par le SDC.
La proposition de l'expert à propos de la répartition des responsabilités entre la maîtrise d'ouvrage, le maître d''uvre d'exécution et la société FUTUR DECO est parfaitement appropriée aux faits de la cause puisque l'architecte, MOE, aurait pu éviter l'apparition des désordres avec plus d'attention lorsqu'il a rédigé le CCTP et lorsqu'il a surveillé l'exécution des travaux de bardage et de peinture de ceux-ci.
Toutefois, le partage de responsabilité sollicité par les appelants n'est pas opposable à la SARL FUTUR DECOR puisque celle-ci n'est pas dans la cause tandis qu'en l'absence de constitution d'intimée, la SCCV CORAIL BLEU est réputée adopter les motifs du premier juge.
Ainsi, il convient d'ajouter au dispositif la répartition suivante :
20 % à la charge de Monsieur [S] ;
10 % à la charge de la SCCV CORAIL BLEU.
Sur la demande de la société L'AUXILIAIRE tendant à sa mise hors de cause
La société L'AUXILIAIRE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause dès lors qu'elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la SARL DECO FUTUR et que la garantie décennale de cette société n'est pas mise en jeu.
Sur les autres demandes :
Les appelants supporteront in solidum les dépens ainsi que les frais irrépétibles du SDC et d la société L'AUXILIAIRE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le SDC de sa demande formée au titre de la maîtrise d''uvre pour la reprise des désordres ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France, avec la SCCV CORAIL BLEU, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CORAIL BLEU la somme de 3.471,00 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise des désordres de peinture des bardage bois ;
Y AJOUTANT,
MET à la charge de Monsieur [S] et de la MAF, son assureur, 20 % des dommages, en cas de recours subrogatoire avec les autres intervenants à la construction (la SSCV CORAIL BLEU et la SARL FUTUR DECO) et 10 % à la charge de la SCCV CORAIL BLEU ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CORAIL BLEU la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT