Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-15.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.051
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alix A..., demeurant à Montpellier (Hérault), ... ;
2°) M. Jacques X..., domicilié à Montpellier (Hérault), 12, Le ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :
1°) M. Robert B..., demeurant à Montpellier (Hérault), ... ;
2°) M. Paul Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SCI Paul Valéry, dont le siège social est ... de Touchy (Hérault) ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donné défaut contre MM. B... et Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société civile immobilière Paul Valéry (la SCI) a été mise en liquidation des biens par jugement du 28 novembre 1984 ; que MM. Z... et X... ont, le 20 juin 1985, formulé conjointement une réclamation à l'encontre de l'état des créances portant admission de la créance produite par M. B... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette contestation la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle avait été faite par MM. Z... et X... sans mentionner qu'ils agissaient pour la SCI et, par motifs propres, que dans leurs conclusions du 27 janvier 1987 ces derniers ont seulement soutenu qu'en leur qualité d'administrateurs ils avaient qualité pour agir dans l'intérêt de la société sans prétendre que celle-ci intervenait en cause d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du 25 septembre 1987 par lesquelles MM. Z... et X... faisaient valoir qu'il
résultait des pièces versées aux débats, et notamment d'un extrait des minutes du greffe du tribunal de la procédure collective, que lorsqu'ils avaient formulé leur réclamation ils avaient justifié, à la demande du greffier, de leur qualité de représentants de la SCI au nom de laquelle cette réclamation avait été formée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. B... et M. Y..., envers MM. A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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