Texte intégral
ARRET
N° 727
[O]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04388 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGU5 - N° registre 1ère instance : 21/00024
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [W] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [V] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
M. [O] a été victime d'un accident du travail le 5 mars 2017, selon certificat médical du même jour faisant état d'une rupture du ligament croisé antéro-externe, pris en charge en tant que lésion nouvelle par décision du 12 mai 2017.
Il a été déclaré consolidé le 7 juillet 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % a été fixé, dont 1 % à titre socio-professionnel pour des séquelles d'un accident du travail responsable d'une subluxation du genou droit avec une rupture ligamentaire du croisé antérieur opérée à type de douleurs et gêne fonctionnelle modérée du genou droit, sur l'état antérieur.
La commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a par jugement prononcé le 22 juillet 2021 a :
- dit que le taux d'IPP de 6 % a été justement évalué,
- débouté M. [O] de sa demande de majoration du taux d'incapacité permanente partielle,
- débouté M. [O] de sa demande d'expertise médicale,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé du 20 août 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre dont il avait accusé réception le 23 juillet 2021.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 5 août 2022, rendue conformément aux dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [D] [C], laquelle a déposé son rapport le 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses explications orales, M. [O] conteste le jugement rendu, et a indiqué qu'il aurait souhaité obtenir une expertise dans la mesure où le médecin-conseil n'a pas vu son genou.
Il indique avoir consulté un médecin à [Localité 5], le docteur [R], lequel lui a conseillé de faire un recours estimant que son taux d'incapacité permanente est sous-évalué.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 22 juillet 2021,
- dire bien fondé le taux d'IPP de 6 % attribué à M. [O] à la consolidation du 30 avril 2020 de son accident du travail du 5 mars 2017,
- entériner l'avis rendu par le Docteur [C],
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie souligne que l'évaluation du taux d'incapacité permanente a été faite conformément au barème et que le médecin-conseil n'a relevé ni désaxation, ni 'dème, ni amyotrophie visible. Il a également constaté qu'il n'existe pas de déficit d'extension, que la limitation de la flexion du genou est de 130° à droit, contre 160° à gauche, qu'il n'y a aucun déficit d'extension, et aucun mouvement anormal au niveau du genou droit.
Les douleurs ont également été prises en compte et l'état antérieur a été pris en compte.
Le taux médical de 5 % a donc été exactement évalué.
Le taux socio-professionnel de 1 % est justifié alors qu' il a été tenu compte du préjudice professionnel dans la mesure où l'assuré ayant été déclaré apte à son poste de travail, mais avec une restriction, à savoir pas de travail en position accroupie, et la nécessité de limiter le port de charges lourdes de plus de 10 kilos. Il n'a pas été licencié et la perte de salaire a été évaluée à 30 %.
Sans opposition de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [O] a été autorisé à produire le rapport du médecin privé qu'il avait consulté.
Cet écrit a été communiqué le 2 juin 2023, dûment transmis à la caisse.
Motifs
Sur la demande principale
M. [O] a été victime d'un accident du travail le 5 mars 2017, décrit comme suite « en sortant du bâtiment, l'agent a pris appui sur sa jambe droite et son genou s'est tourné ».
Le certificat médical mentionne « faux mouvement en descendant l'escalier, subluxation du genou droit, nécessité IRM ».
Il avait été victime le 1er décembre 2005 d'une entorse, rupture du ligament croisé antérieur non opéré du genou droit et un taux d'IPP de 5 % lui avait été attribué à la date de consolidation.
Le médecin-conseil a conclu comme suit : séquelles d'un accident de travail responsable d'une sub-luxation du genou droit avec rupture ligamentaire du croisé antérieur opérée à type de douleurs et gêne fonctionnelle modérées du genou droit sur état antérieur et a proposé un taux médical d'incapacité permanente de 5 %.
Contrairement à ce qu'a indiqué l'appelant, le médecin-conseil a bien effectué un examen clinique le 10 février 2020.
Il décrit une absence de désaxation, une absence d''dème ou d'augmentation de volume, une absence d'amyotrophie.
La flexion est mesurée à 130 ° à droite et à 160° à gauche.
La marche se fait sans boiterie, la marche sur la pointe des pieds et sur les talons est satisfaisante.
L'appui unipodal n'est pas stable à droite et l'est à gauche.
L'agenouillement et l'accroupissement ne sont pas complets.
Le barème en son point 2.2.4 prévoit pour la limitation des mouvements du genou :
l'extension est déficitaire de 5 ° à 25 ° : 5
l'extension est déficitaire de 25 ° : 15
l'extension est déficitaire de 45 ° : 30
la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5
la flexion ne peut se faire au-delà de 90 ° : 15
la flexion ne peut se faire au-delà de 45 ° : 25
Les mouvements anormaux sont évalués comme suit :
résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir etc.) 5 à 35
blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
L'examen du médecin conseil a objectivé une limitation de la flexion du genou droit, mesurée à 130 ° à droite contre 160 ° à gauche, et aucun mouvement anormal n'a été constaté.
Compte tenu de ces éléments, le barème prévoit un taux médical de 5 %.
Le consultant nommé par la cour, après avoir étudié les éléments fournis par les parties a conclu en indiquant qu'au regard de l'examen et des mesures effectuées, les séquelles sont très correctement indemnisées par un taux d'IPP de 5 % englobant les douleurs séquellaires.
Le rapport du docteur [R], consulté par l'appelant a été rédigé le 31 mai 2023, l'examen ayant eu lieu le 27 août 2020.
Dans les motifs, il indique « j'évalue dans sa totalité (en tenant compte de l'état antérieur et des séquelles de l'accident de travail du 5 mars 2017) à 15 % médicalement sans tenir compte de sa profession... » et en conclusion, il indique « le taux d'IPP que j'évalue pour les séquelles de l'accident du 05/03/2017 à la date de consolidation le 30/04/2020 en tenant compte de l'état antérieur (5%) et de la profession (travail manuel) est de 12 %.
Il semble qu'il faille déduire de ces éléments qu'il considère que le taux médical est de 10 % auquel il ajoute un taux socio-professionnel de 2 %.
Il retient comme le médecin conseil une flexion au-delà de 110 ° et retient une instabilité du genou qui n'est aucunement décrite ni argumentée.
Or, le médecin-conseil avait examiné la présence d'un mouvement de tiroir antérieur, postérieur, un mouvement de latéralité interne, de latéralité externe pour les écarter.
De même, il affirme qu'il existe une amyotrophie de 2 centimètres au niveau du quadriceps mais sans rapporter les mesures effectuées.
Là encore, le rapport du médecin-conseil contient les mesures précises de la cuisse à 15 cm de la rotule, du genou et du mollet qui montrent que les mensurations sont totalement identiques à droite et à gauche.
L'avis ainsi produit ne peut être considéré comme pertinent dès lors que le médecin procède par affirmations, sans apporter d'éléments objectifs et d'argumentation.
Aucun élément nouveau ne justifie l'organisation d'une expertise, le rapport produit ne remettant pas en cause le rapport médical d'évaluation du médecin-conseil ni le rapport du médecin consultant désigné par la cour lesquels concluent à un taux médical de 5 %.
De même aucun élément ne remet en cause l'appréciation du taux socio-professionnel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe en ses demandes doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] aux dépens,
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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