Tribunal Administratif de Paris, 12 septembre 2022. 2127527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2127527
Date de décision :
12 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2022, Mme B A C, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'attraire en la présente instance le préfet de police ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 840 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une autorisation provisoire du séjour valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023 a été délivrée à Mme A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huin-Morales, conseiller,
- et les observations de Me Djebaoun, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, de nationalité marocaine, née le 4 septembre 1995, est entrée en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa de type D " étudiant " valable du 29 août 2018 au 29 août 2019. Elle s'est vue délivrée le 13 janvier 2020 une carte de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable jusqu'au 12 janvier 2021. Elle a sollicité le 17 mai 2021 une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5, 422-12 et 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si Mme A C demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par une ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2205767 rendue le 25 mars 2022, il a été enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A C et, d'autre part, que l'intéressée s'est vue remettre par le préfet de police le titre de séjour qu'elle avait demandé, valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023. Par conséquent, et sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que la décision attaquée émane du préfet des Yvelines et non du préfet de police ni qu'il y ait lieu d'attraire ce dernier à la présente instance, ses conclusions sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 840 euros que Mme A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Morales, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le rapporteur,
B. HUIN-MORALES
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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