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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.006

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° M 19-24.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Durand, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.006 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Durand, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Durand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Durand et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Durand Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR débouté la société Durand de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' « est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge ; qu'en cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article susmentionné pèse sur l'organisme social ; qu'à défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, ainsi que rappelé précédemment, la déclaration de maladie professionnelle ne reprend pas l'intitulé exact de la pathologie tel que figurant au tableau ; qu'il en va de même du certificat médical initial qui indique « tendinoatphie du supra épineux épaule drte, IRM + le 29/12/14 » ; que si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau 57, ce seul élément ne peut conduire à considérer que la maladie doit être instruite comme une demande hors tableau des maladies professionnelles ; qu'en effet, cette déclaration est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant qui n'est donc pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'au contraire, le médecin-conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'existence de la pathologie prise en charge résulte du certificat médical initial mentionnant le type de pathologie à savoir la tendinopathie et sa location à l'épaule droite outre le fait qu'elle ait été objectivée par IRM et de l'avis du médecin-conseil qui, après avoir eu accès à l'examen d'imagerie lui permettant de vérifier la localisation précise de la pathologie et l'absence de calcification, a donné son accord pour la prise en charge de la tendinopathie chronique comme en témoigne le code syndrome indiqué dans le colloque médico-administratif ; que ces deux avis médicaux concordants ne sont contredits par aucune autre pièce du dossier ; qu'en effet, l'avis du docteur Y... ne remet pas en cause l'existence d'une tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs mais se contente de préciser que la déclaration initiale ne permettait pas d'établir son caractère aigu ou chronique ; qu'or, cette appréciation, qui ne dépend que de l'ancienneté des douleurs, a été opérée par le médecin-conseil dont l'appréciation est d'ailleurs confirmée par le fait que l'IRM avait déjà été réalisée au moment de l'établissement du certificat médical initial ; qu'en conséquence, la caisse démontre que la pathologie de l'assuré était bien la pathologie prise en charge de sorte que ce moyen d'inopposabilité ne saurait plus prospérer ; que dans ces conditions, le jugement ayant débouté la SAS Durand de l'ensemble de ses demandes sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que chaque tableau comporte en effet une liste limitative de maladies ou de symptômes, un délai de prise en charge et/ou une durée minimale d'exposition, et enfin une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par le salarié pour prétendre à une prise en charge ; qu'il n'est pas nécessaire que le certificat médical initial fasse état expressément et précisément de la maladie telle qu'elle est désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles, dès lors que le lien entre la maladie déclarée et le tableau peut ultérieurement être fait ; que cet article impose seulement que la pathologie dont souffre le salarié soit, sans aucune ambiguïté, celle prévue au tableau ; que le certificat médical initial, dont les termes sont parfois généraux et imprécis, ne saurait figer le diagnostic et donc la qualification de la maladie dont souffre le salarié ; que le juge ne doit donc pas se limiter à l'appréciation du certificat médical initial mais doit tenir compte des autres éléments apportés par la caisse tel qu'un avis motivé du médecin-conseil ou de la fiche du colloque médico-administratif se référant à des examens à des examens médicaux, pour déterminer si la maladie déclarée correspond à l'une des pathologies désignées dans les tableaux ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial faisait état d'une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite ; qu'il est acquis que ce libellé ne correspond littéralement à aucune des maladies du tableau n° 57 ; que si, dans la fiche de colloque médico-administratif, le médecin-conseil a maladroitement repris la qualification générique, il a néanmoins pris la précaution d'indiquer le code syndrome 057AAM96C, correspondant à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM ; que muni du dossier médical du patient et notamment de l'IRM réalisée le 29 décembre 2014, il a pu affiner le diagnostic en précisant qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique ; que si l'avis du médecin-conseil ne lie pas le tribunal, il constitue cependant un élément de preuve dont ledit tribunal apprécie la portée ; que la société Durant n'apporte aucune pièce médicale, ou ne fait état d'aucune donnée médicale, de nature à douter de la qualification retenue ; qu'aucune expertise n'est d'ailleurs sollicitée ; qu'il sera enfin noté que, dans la lettre de clôture datée du 22 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué précisément quelle était la désignation retenue, respectant ainsi le contradictoire et permettant à la société d'avoir une parfaite connaissance de la pathologie ; que le moyen sera en conséquence rejeté et la société Durand déboutée de sa demande ; ALORS QUE ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que la maladie telle qu'elle est visée au tableau des maladies professionnelles ; que le tableau des maladies professionnelles n° 57 A fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ou d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; qu'en affirmant que la maladie présentée par M. M... était conforme à la description des maladies du tableau n° 57 A, tout en constatant que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial faisaient état d'une « tendinopathie du supra épineux épaule droite » et que le médecin-conseil, dans son avis figurant dans le colloque médico-administratif, avait « maladroitement repris la qualification générique » (tendinite supra épineux droit), ce dont il s'évinçait que la pathologie présentée par M. M... ne correspondait pas à la définition des maladies figurants au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, peu important que le médecin-conseil ait visé le code syndrome « 057AAM96C », la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige.

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