Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/226
N° RG 22/04379 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7P
MD/CD
Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01241)
X.BELLON
Section Activité Diverses
S.A.S. RPS SECURITE
C/
[B] [S]
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 13/9/24
à Me PECYNA, Me ESPLAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. RPS S''CURIT''
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [S] a été embauché le 1er juin 2004 par la SAS RPS, devenue SAS RPS Sécurité, en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
À compter du 1er août 2013, M. [S] a été promu chef d'équipe incendie.
Par courrier du 12 mai 2020, la SAS RPS Sécurité a fait signifier par voie d'huissier à M. [S] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mai 2020.
M. [S] a été licencié pour faute grave par courrier du 22 juin 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 9 novembre 2022 a :
- jugé le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS RPS Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à régler à M. [S] les sommes suivantes :
* 3 029,33 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire,
* 302,93 euros au titre des congés afférents,
* 4 544,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 454,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 224,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 18 176,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- rejeté le surplus des demandes,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
- condamné la SAS RPS Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à régler à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS RPS Sécurité de six mois d'indemnité de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail aux organismes intéressés.
- fixé les dépens à la charge de la SAS RPS Sécurité.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la SAS RPS Sécurité a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, la SAS RPS Sécurité demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [S] les sommes suivantes :
* 3 029,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 302,93 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 544,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 454,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 224,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 18 1760 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions,
- allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M. [B] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts,
En conséquence :
- juger le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
- condamner la SAS RPS Sécurité au paiement des sommes suivantes :
* 3029,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 302,93 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 544,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 454,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 224,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 29 536,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (13,5 mois de rémunération brute),
* 13 632,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (6 mois de rémunération brute),
- condamner la SAS RPS Sécurité aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la SAS RPS Sécurité de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mai 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave en date du 22 juin 2020 est rédigée en ces termes :
« Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 25 mai 2020, nous vous informons que nous avons décidé de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave.
Les motifs de notre décision sont les suivants :
- L'un de vos collaborateurs a porté à notre connaissance le comportement que vous vous êtes permis d'adopter à son égard, se caractérisant par des remarques désobligeantes réitérées et des propos dévalorisants qui le sont tout autant et qui l'ont profondément affecté.
Nous ne pouvons accepter de tels agissements.
Bien plus encore, il apparaît que ces propos ne sont pas sans lien avec le mandat de membre du CSE dont il est investi, ce que nous ne pouvons a fortiori tolérer.
- De plus, nous avons appris que vous tenez des propos particulièrement insultants à notre endroit.
- Enfin, nous avons fait réaliser un audit de fonctionnement du PC Sécurité du LECLERC ROQUES où vous êtes affecté et dont il résulte qu'au regard des fonctions qui sont les vôtres, vous manquez gravement à vos obligations. Ainsi, notamment, nous devons relever:
- Un non-respect des mesures d'hygiène qui ont été édictées suite à l'épidémie de COVID-19,
- Des rapports établis à l'attention de vos responsables hiérarchiques bâclés et incomplets,
- Des rondes non effectuées ou en tout cas non portées sur les registres prévus à cet effet,
- Un défaut de formation de vos collaborateurs,
- Des négligences graves dans le contrôle des installations de sécurité,
-Une falsification de la main courante commise ou tolérée dans des conditions conduisant notamment à une violation de la réglementation incendie.
Le comportement que vous avez choisi d'adopter qui est objectivement inadmissible et qui est de nature à préjudicier gravement et à plusieurs titres, aux intérêts de nos collaborateurs et de notre Société, fait obstacle à la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet au jour de l'envoi de la présente, date à laquelle nos relations contractuelles prendront fin.
Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée.
Vous recevrez à l'issue de votre contrat de travail les documents qui vous reviennent, ainsi que les sommes vous restant dues.
Pour autant que de besoin, nous vous relevons de toute obligation de non concurrence ['] ».
La société RPS Sécurité reproche à M. [S] d'une part d'avoir tenu des propos désobligeants et insultants à l'encontre de la direction et d'un autre salarié, d'autre part d'avoir manqué à ses obligations professionnelles.
M. [S] conteste l'imputabilité et la nature des paroles reprochées en opposant notamment une liberté d'expression et que seuls 2 salariés ( dont M. [T] avec lequel il a eu un litige) sur un effectif de 25 personnes ont fait des déclarations à son encontre.
S'agissant des manquements quant à l'exécution du contrat de travail, il argue notamment d'une longue ancienneté sans sanction et de ce que l'employeur auquel il adressait journalièrement des rapports ne lui a fait aucune remarque, les rondes étaient consignées tous les jours sur la main courante et les agents étaient formés sur site.
- Sur les propos tenus par M. [S]
Pour établir la véracité des faits reprochés, la société RPS Sécurité produit :
. un mail de M. [Z], salarié de l'entreprise et représentant du personnel élu au sein du comité social et économique, en date du 06 mai 2020, selon lequel il subit quotidiennement des remarques et des propos désobligeants de la part de M. [S], notamment à l'égard de ses fonctions de représentant du personnel, en disant qu'il est inactif et que le CSE est en carton. M. [Z] se dit fortement affecté par ces agissements. Il rapporte également des propos que l'intéressé aurait prononcés à l'égard de la direction le 02 mai 2020 en ces termes : « il m'a dit plus ou moins dans ses termes "je ne me prostituerais pas pour [V]"."Les élus sont à votre botte", "[V] est un escroc" ».
. un mail de M. [T], salarié dans l'entreprise, du 27 mai 2020 qui rapporte les propos suivants qu'il attribue à M. [S] à l'encontre du dirigeant: « des insultes (FUCK [V]) (cette salope) ».
. une attestation de M. [J], agent de sécurité incendie, du 12 juin 2020 selon laquelle il a entendu de la part de M. [S] « des propos injurieux envers M. [V] [D] à plusieurs reprises » ; il ajoute que « M. [S] n'estimait en aucun cas son patron et ne se cachait pas de le dire à ses collègues ».
. une attestation de M. [N], agent de sécurité, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas de pièce d'identité permettant d'identifier son rédacteur de telle sorte qu'elle sera écartée.
Sur le fond, si les rédacteurs font état de paroles désobligeantes de la part de M. [S],
. le mail de M. [Z] ne caractérise pas au delà d'une nature critique les propos dits tenus à son encontre et ne précise pas les circonstances dans lesquelles auraient été prononcés le 02 mai 2020 ceux qu'il rapporte à l'encontre de la direction et qui ne sont pas confirmés par d'autres collègues,
. le mail de M. [T] et l'attestation de M. [J] ne font pas mention de propos insultants à l'encontre de M. [Z] et ne précisent ni la date ni les circonstances dans lesquelles l'intimé aurait dénigré le dirigeant.
Au surplus, la cour relève que M. [Z] n'a pas fait usage du droit d'alerte auprès du CSE dont il est membre pour se plaindre du comportement de M. [S] comme l'y autorisaient les dispositions des articles L. 2315-5 et suivants du code du travail.
La cour considère que les propos désobligeants et insultants attribués à M. [S] sont insuffisamment caractérisés au regard des pièces versées. Le grief sera écarté.
- Sur les manquements aux obligations professionnelles de M. [S] :
Aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société RPS Sécurité produit un compte-rendu d'audit en date du 22 mai 2020, qui conclut à :
- un non-respect des mesures d'hygiène ;
- des rapports aux autorités hiérarchiques bâclés et incomplets ;
- des rondes non effectuées ou en tout cas non portées sur les registres prévus à cet effet ;
- un défaut de formation de ses collaborateurs ;
- des négligences dans le contrôle des installations de sécurité.
La cour relève comme le conseil de prud'hommes que l'audit non contradictoire a été établi par la société A3F Expertises, qui est sous la présidence de la société Eleven invest, dirigée par M. [V], de même que la société RPS Sécurité.
Il s'en déduit que la société RPS Sécurité produit une pièce dont le caractère d'indépendance peut être remis en cause sauf à ce que les griefs soient confortés par les pièces annexes dont il sera fait l'analyse.
- S'agissant des mesures d'hygiène, l'employeur produit un mail de M. [F], directeur technique et sécurité, du 09 mai 2020, qui a constaté ce jour que M. [S] ne portait pas de masque au poste de sécurité, contrairement aux consignes qui ont été affichées et diffusées par une note de service en date du 04 mai 2020. Ce manquement est avéré.
-S'agissant du contenu des rapports adressés aux autorités hiérarchiques, l'employeur verse un mail de M. [S], en date du 04 mars 2020, et non du 04 mai 2020 comme l'affirme l'audit. Le mail contient des photographies et l'audit relève l'absence d'analyse et d'actions correctives apportées par M. [S].
Néanmoins, la cour constate que l'employeur n'a formulé aucun avertissement ou rappel à l'ordre au salarié lorsqu'il a pris connaissance de ce mail à la date de son envoi, soit plus de 2 mois avant l'audit.
. S'agissant du défaut de rapport de ronde et du défaut de formation des nouveaux arrivants, l'employeur ne produit aucune pièce permettant de justifier leur matérialité ( main courante - noms des personnels que M. [S] devait former), aucun incident n'est relevé de ce fait et aucun rappel à l'ordre n'a été fait alors que l'absence de rapport de rondes s'inscrirait sur plusieurs mois (entre le 02-12-2019 et le 22-05-2020) avant l'audit.
-S'agissant du contrôle des installations de sécurité, l'audit mentionne que les photographies prises par le salarié permettent de constater des issues de secours obstruées, des stockages dans des zones interdites, des moyens de secours inaccessibles et des stockages à fort potentiel calorifique. Pour autant, la cour constate que de tels manquements ont été signalés dès les mois de janvier et février 2020, sans que l'imputabilité à M. [S] soit certaine.
L'employeur ajoute dans la lettre de licenciement le manquement suivant : 'une falsification de la main courante commise ou tolérée dans des conditions conduisant notamment à une violation de la réglementation incendie'. Il ne précise ni date ni circonstance et ne produit pas de pièce permettant de justifier de sa matérialité.
Par ailleurs, M. [S] justifie d'une ancienneté au sein de la société RPS Sécurité de seize ans sans antécédent disciplinaire.
La cour considère que les manquements aux obligations professionnelles de M. [S] sont insuffisamment caractérisés sauf en ce qui concerne le manquement ponctuel aux mesures d'hygiène, qui à lui seul et au regard du caractère récent de la diffusion des consignes d'hygiène au moment des faits, ne présente pas un degré de gravité suffisant justifiant un licenciement.
De ce fait, le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et doit en produire les effets, comme l'a justement apprécié le jugement déféré.
La condamnation par le conseil de prud'hommes de l'employeur au remboursement des indemnités chômage est également confirmée.
Sur l'indemnisation :
- Au titre de la rupture injustifiée :
M. [S] bénéficiait d'une ancienneté de seize ans et 22 jours dans l'entreprise avec un salaire de référence de 2 271,52 euros bruts, arrondis à 2 272 euros bruts. Il réclame le paiement de :
. 10 224 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
. 3 029,33 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre 302,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4 544 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 454,40 euros brut au titre des congés payés afférents, correspondant à deux mois de salaire, conformément à l'article 8.1 de l'annexe V relative aux « employés » de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
. 29 536 euros brut de dommages et intérêts, soit 13,5 mois de salaire, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, selon le barème Macron (3 mois de salaire étant le minimum et 13,5 mois de salaire étant le maximum), précisant qu'il n'a eu aucun antécédent disciplinaire au cours de sa carrière, qu'il a subi une baisse de revenus au cours de sa période d'inscription à Pôle emploi qui a duré 1 an et 8 mois, ainsi que dans son nouvel emploi qu'il occupe depuis le 1er mars 2022 et pour lequel son salaire de base est de 1 717,60 euros brut.
Il est produit des pièces à cet effet.
La société ne conteste pas ces montants, à l'exception de celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite de ramener les dommages et intérêts pour à 6 563 euros brut, soit trois mois de salaire, arguant que M. [S] ne justifie pas du préjudice qu'il prétend subir.
Sur ce :
Il sera fait droit à la demande du salarié s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, de celui du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et de celui de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail et des circonstances postérieures à la rupture, il sera alloué à M. [S] la somme de 18 176,00 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit huit mois de salaire, comme l'a justement apprécié le jugement déféré.
- Au titre des circonstances vexatoires
M. [S] demande par infirmation du jugement la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 13 632 euros bruts, en invoquant des conditions brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail. Il affirme qu'un licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère infâmant et pénalisant dans un secteur d'activité particulièrement exigeant sur ce point.
Néanmoins, le préjudice décrit par M. [S] se confond avec celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit par ailleurs justifié de circonstances brutales ou vexatoires de sorte qu'il n'y a pas lieu à réparation, comme l'a justement apprécié le jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
La SAS RPS Sécurité, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La SAS RPS Sécurité sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS RPS Sécurité à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS RPS Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SAS RPS Sécurité aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière
de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.