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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024. 2310350

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310350

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une défaut d'examen particulier de sa situation ; en outre, le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viain, premier conseiller, - et les explications de Me Maillard, conseil du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 août 1985, titulaire d'une carte de résident valable du 11 juin 2016 au 10 juin 2025, a sollicité, par une demande enregistrée le 10 mars 2020, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s'appuie. En particulier, elle indique que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes au sens et pour l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. De même, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée par la condition de ressources et aurait pris sa décision sans examiner la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet du Val-d'Oise, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Si M. B soutient que, sur la période de référence, ses ressources se sont élevées, en tenant compte des indemnités journalières, à une moyenne mensuelle de 1 185,46 euros nets mensuels, et non à la somme de 1 240,50 euros bruts mensuels mentionnée dans la décision attaquée, il demeure toutefois constant que l'intéressé a perçu, durant cette période, un salaire moyen mensuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Peu importe à cet égard, la double circonstance que le requérant ait dû voyager au Pakistan pour visiter sa famille et ait connu une période d'arrêt-maladie. Par ailleurs, la circonstance que ses ressources auraient évolué favorablement postérieurement à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni même du niveau et de la stabilité de ses ressources ultérieures jusqu'à la date de la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement lui refuser un titre de séjour, pour ce seul motif, sans méconnaître les dispositions précitées de cet accord ou entacher sa décision d'erreur de droit, la circonstance qu'il ait commis une erreur de fait sur le salaire brut étant, eu égard à ce qui vient d'être dit, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". 9. Il est constant que le requérant est marié depuis le 4 août 2017 à Mme D C, avec laquelle il a un enfant, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la décision en litige n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 11 juin 2016 au 10 juin 2025 lui permettant de rendre visite à son épouse et à son enfant au Pakistan, pays où il s'est d'ailleurs marié et où il indique d'ailleurs lui-même avoir voyagé en juillet et août 2019. En outre, M. B pourra, lorsqu'il remplira la condition de ressources suffisantes, renouveler sa demande de regroupement familial. Enfin, s'il se prévaut d'une prise en charge médicale spécialisée depuis novembre 2019 pour une tumeur ayant entraîné des syndromes dépressifs, il n'établit pas, notamment par les seuls certificats médicaux versés au dossier, que la présence de son épouse à ses côtés serait indispensable, ni qu'il serait nécessaire au développement psychologique et affectif de son enfant que ce dernier vînt le rejoindre en France. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2310350

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