Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02045
Date de décision :
28 novembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHX6
Jugement n° 2020002849 rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Bilsing Automation France prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Françoise Sitterle, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Adeline Charikhi-Daire, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Monsieur [L] [M]
né le 11 avril 1982 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller, faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024 Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 et signé par Pauline Mimiague, faisant fonction de président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juillet 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] a été désigné en qualité de gérant de la société Bilsing automation France (ci-après 'Bilsing') par décision de l'assemblée générale du 30 mars 2012. Il était par ailleurs salarié de la société, exerçant des fonctions de chargé d'affaires et de responsable d'agence, selon le dernier avenant à son contrat de travail signé le 31 janvier 2007, et associé minoritaire.
M. [M] s'est vu reprocher des irrégularités dans la gestion de la société et a été révoqué de ses fonctions de gérant lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 20 novembre 2019. La société Bilsing lui a par ailleurs notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 25 novembre 2019.
Par lettre du 29 novembre 2019 la société Bilsing l'a mis en demeure de lui rembourser :
- 19 433,16 euros qui correspondraient à des dépenses personnelles que le gérant aurait faites avec la carte bancaire de la société,
- 306 029 euros qui correspondraient à un trop perçu de salaire depuis le 1er janvier 2016,
- 270 095 euros qui correspondraient à des dépenses d'aménagement des locaux loués par la société et non justifiées.
M. [M] a contesté les sommes ainsi réclamées et la société Bilsing l'a assigné en paiement le 10 avril 2020 devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal a :
- donné acte à la société Bilsing de ce qu'elle se réserve le droit d'engager une action indemnitaire à l'encontre de M. [M],
- condamné M. [M] à lui payer la somme de 184 484 euros à titre de remboursement de trop perçu sur ses rémunérations,
- condamné M. [M] à lui payer la somme de 12 950,90 euros à titre de remboursement de frais personnels payés par la société,
- débouté la société Bilsing de ses autres demandes,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] à payer à la société Bilsing la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022 la société Bilsing a relevé appel du jugement aux fins d'annulation ou de réformation de l'ensemble de ses chefs à l'exception du chef déboutant M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Suivant ordonnance du 4 avril 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir l'incident soulevé par M. [M] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Bilsing relatives aux frais engagés pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, du fait de la prescription ou du caractère nouveau en appel des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société Bilsing demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 241-3, L. 223-19, L. 223-22, L. 223-23 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les actes opposés à M. [M] constituent des fautes indemnisables,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer les seules sommes de 184 484 euros, de 12 950,90 euros et de 1 200 euros et l'a déboutée de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- constater que les actes opposés à M. [M] constituent des fautes indemnisables,
en conséquence,
- le condamner à lui rembourser les sommes suivantes :
- 358 972 euros au titre du remboursement du trop-perçu de ses rémunérations,
- 78 717,35 euros au titre de remboursement de frais personnels payés par la société entre 2013 et 2019,
- 122 000 euros au titre des surcoûts de travaux financés par la société au profit de la SCI [M],
- le condamner à l'indemniser à hauteur de :
- 50 000 euros en réparation de ses préjudices moraux,
- 47 000 euros en réparation de ses préjudices matériels,
en tout état de cause,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et rejeter en conséquence son appel incident.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 M. [M] a formé appel incident et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Bilsing de sa réclamation au titre :
- d'un trop-perçu de sa rémunération pour l'année 2016, pour l'année 2017 et des charges afférentes,
- de l'aménagement intérieur des locaux pris à bail,
- de son prétendu préjudice matériel et préjudice moral,
- de ses autres demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la société Bilsing les sommes de 12 850,90 euros, 184 484 euros, 1 200 euros et aux dépens,
statuant à nouveau :
- sur les frais engagés à titre personnel :
- débouter la société Bilsing de sa demande à hauteur de 21 319,55 euros pour les années 2017 à 2019,
- la débouter de sa demande portée à hauteur de 57 397,80 euros pour les années 2013 à 2016 comme étant nouvelle et prescrite, en toute hypothèse, comme étant mal fondée,
- sur le trop-perçu de rémunération :
- débouter la société Bilsing de sa demande de condamnation au titre des rémunérations des années 2016 à 2019,
- la débouter de sa demande au titre des primes exceptionnelles perçues en 2018,
- la débouter en conséquence de sa demande tendant à obtenir le remboursement des charges afférentes à ses rémunérations,
en toutes hypothèses,
- débouter la société Bilsing de toutes autres demandes relatives aux frais d'aménagement, préjudice matériel et préjudice moral,
- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance,
- la condamner au paiement des entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 juillet 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre suivant ; en application de l'article 444 du code de procédure civile, les débats ont été repris à l'audience du 13 novembre 2024 en raison d'une modification de la composition de la cour.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement d'un trop-perçu de rémunérations
En application de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
S'agissant en premier lieu de la demande relative aux rémunérations de l'année 2016, que le premier juge a jugé prescrite en application de l'article L. 223-23 du code de commerce, la société Bilsing fait valoir que le délai de prescription de trois ans ne court qu'à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, et que les malversations du gérant n'ont été découvertes qu'en 2019, lors de la réalisation d'un audit externe des comptes.
Toutefois aucun élément ne permet d'établir que le montant de la rémunération versée à M. [M] en 2016 aurait fait l'objet d'une dissimulation par le gérant, la rémunération en question ayant d'ailleurs fait l'objet de l'émission d'un bulletin de salaire, ou que la société n'aurait pu en avoir connaissance avant 2019, étant relevé qu'il n'est pas reproché au gérant une violation de ses obligations légales d'établissement des comptes annuels ou de communication aux associés et qu'il ressort du rapport d'audit communiqué par la société Bilsing que la comptabilité a été effectuée jusqu'en 2018 par un membre du personnel et que les comptes annuels ont été établis par un expert-comptable. Il n'est pas soutenu que ces comptes auraient été dissimulés ni que ce rapport d'audit aurait été réalisé sur la base de documents dissimulés par le gérant et dont les associés n'auraient pu avoir connaissance antérieurement.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande était prescrite, l'instance ayant été introduite par assignation du 10 avril 2020, et le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant de la demande au titre de l'année 2016.
S'agissant de la demande des rémunérations perçues au cours des années 2017 à 2019, inclus, la société Bilsing soutient que le gérant s'est versé, sans l'accord des associés, une rémunération mensuelle de 10 000 euros par mois ainsi qu'une somme de 80 000 euros bruts en 2018 alors que la décision de désignation de gérant de 2012 prévoyait une rémunération de 5 000 euros bruts par mois ainsi que 10 % des bénéfices, rappelant, d'une part, qu'une rémunération de la gérance supérieure à ce qui a été prévue peut constituer un abus de bien social, d'autre part, que la rémunération du gérant d'une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Le premier juge a considéré que la rémunération de l'année 2017 était justifiée au regard du procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2018 approuvant la rémunération allouée, qu'en revanche l'assemblée générale ne s'était pas prononcée sur la rémunération annuelle du gérant en 2018 et 2019 de sorte qu'elle ne pouvait dépasser la rémunération arrêtée lors l'assemblée générale du 30 mars 2012, à savoir, une rémunération annuelle de 60 000 euros augmentée d'une somme correspondant à 10 % du bénéfice de l'année écoulée ; il rejette la demande de remboursement des charges sociales relatives à ces rémunérations qu'il n'estime pas justifiées.
Selon la cinquième résolution actée au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012, lors de laquelle M. [M] a été désigné en qualité de gérant, la collectivité des associés, d'une part, décide que M. [L] [M] en rémunération de son mandat de gérant percevra une rémunération proportionnelle égale à 10 % du résultat de l'exercice précédent, si ce résultat est bénéficiaire, qui sera versée dans le mois qui suit l'approbation des comptes ayant déterminé le résultat et, d'autre part, prend note que Monsieur [L] [M], outre sa qualité de gérant, continuera à [être] lié par un contrat de travail de Directeur Commercial au terme duquel il percevra une rémunération fixe mensuelle de 5 000 euros.
Selon les statuts de la société Bilsing mis à jour au 7 décembre 2018, communiqués par M. [M], 'les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés' (article 14).
La société Bilsing évoque de manière globale la 'rémunération du gérant', sans distinguer celle résultant du contrat de travail et celle résultant du mandat de gérant mais aucune des parties ne remet en cause l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat de gérant et dont la continuation est actée dans le procès-verbal du 30 mars 2012.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que l'augmentation à hauteur de 10 000 euros, montant qui apparaît sur les bulletins de paie mensuels de M. [M], concerne son salaire, et non la rémunération de ses fonctions de gérant, de sorte que les règles relatives à la détermination de la rémunération du gérant des SARL alléguées par la société et appliquées par le tribunal de commerce ne sont pas applicables.
Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2018 approuvant les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017, 'l'assemblée générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant brut de 130 686 euros' (quatrième résolution), somme qui correspond aux montants repris aux bulletins de paie, ce qui confirme que la rémunération visée s'applique bien aux salaires.
La société Bilsing relève que ce procès-verbal n'a été paraphé que par M. [M], que le rapport d'audit a relevé que cette situation s'était déjà produite auparavant et 'soulève des doutes quant à l'approbation des états financiers', sans toutefois arguer de faux ni justifier d'un autre procès-verbal au contenu différent, alors même que celui qui est communiqué est signé sur la dernière page par tous les associés. La rémunération allouée en 2017 est également mentionnée dans le rapport spécial de la gérance pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 communiqué par M. [M].
Il n'est justifié d'aucune modification du salaire mensuel ainsi approuvé pour l'année 2017, qui est encore le salaire mentionné sur le reçu pour solde de tout compte établi par la société Bilsing elle-même le 27 novembre 2019 (salaire de base : 10 000 euros), qui confirme le maintien de la rémunération à ce niveau.
Il en résulte qu'il est justifié d'une augmentation de la rémunération au titre du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros avec l'accord des associés, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au gérant s'agissant du versement de cette rémunération pour les années 2017, 2018 et 2019.
Il est par ailleurs reproché au gérant de s'être attribué en 2018 une rémunération complémentaire correspondant à des 'primes exceptionnelles' mentionnées sur les bulletins de salaires de juin à décembre et représentant un montant total de 79 692,62 euros.
Si la mention sur le procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2019, non signé par M. [M], selon laquelle 'il admet toutefois qu'il pourrait y avoir une petite différence de l'ordre de 80 000 euros' ne constitue pas une reconnaissance d'un versement non justifié, le gérant se borne à soutenir que la société avait parfaitement connaissance de cette rémunération sans donner aucune explication quant à ces primes exceptionnelles versées en 2018. Il n'est pas soutenu que les comptes de l'année 2018 auraient été approuvés, ni que ces primes auraient été votées par l'assemblée des associés, et la société qui évalue la rémunératon de 10 % au titre de la gérance pour l'année 2018 à hauteur de 7 709 euros n'est pas contredite sur ce point. Dès lors, le versement de ces primes a été fait en violation des statuts et constitue une faute obligeant le gérant à réparer le préjudice subi par la société et correspondant au montant versé à tort.
En conséquence, il convient de le condamner à rembourser la somme de 71 983,62 euros (79 692,62 euros ' 7 709), étant relevé qu'au regard du tableau présentant le détail de la demande de la société, en page 17 de ses conclusions, il n'est pas sollicité le remboursement de charges sociales sur les sommes versées en 2018.
Il convient dès lors de réformer le jugement s'agissant du montant de la condamnation prononcée au titre d'un trop-perçu et de la ramener à la somme de 71 983,62 euros.
Sur la demande relative aux dépenses personnelles du gérant réglées par la société Bilsing
La société Bilsing réclamait en première instance le remboursement de frais pour un montant de 19 950,90 euros engagés au cours des années 2017 à 2019, demande qu'elle porte désormais à hauteur de 21 319,55 euros. Elle sollicite en outre en appel le remboursement de frais engagés au cours des années 2013 à 2016 pour une somme globale de 57 397,80 euros.
Sur le moyen tiré de la prescription des demandes concernant les années 2013 à 2016, évoqué par M. [M], force est de constater qu'il ne formule aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, se bornant à demander à la cour le rejet de la demande au fond alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir. Dès lors, vu les dispositions de l'article 954, 3ème alinéa, du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir formulée dans la discussion qui ne peut être relevée d'office s'agissant de la prescription.
L'intimé conclut par ailleurs à l'irrecevabilité des demandes à raison de leur caractère nouveau en appel, sans non plus en tirer de conséquences en terme de demande dans le dispositif de ses conclusions ; il appartient toutefois à la cour de relever d'office cette fin de non-recevoir en application de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Bilsing invoque la révélation de faits nouveaux, sans préciser la date de leur révélation ni faire état d'éléments dont elle n'aurait pu avoir connaissance qu'après la première instance. Elle précise avoir pu établir que le gérant lui avait fait supporter des dépenses personnelles en procédant à la vérification de ses notes de frais et relevés de carte bancaire professionnelle, puis avoir découvert d'autres dépenses en 'poursuivant ses investigations'. Toutefois les faits qu'elle a pu mettre en évidence en poursuivant des investigations sur des éléments dont elle disposait déjà ne constituent pas des faits survenus ou révélés depuis la procédure de première instance au sens de l'article 564, puisqu'elle pouvait en avoir connaissance antérieurement.
Par ailleurs, la demande relative aux dépenses engagées entre 2013 et 2016 ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge 'qui ne concernaient que les années postérieures' pouvant être présentées pour la première fois en appel en application de l'article 566 du code de procédure civile. Elle ne s'analyse pas non plus en une demande reconventionnelle, recevable pour la première fois en appel en application de l'article 567 du même code, la demande reconventionnelle étant, selon l'article 63 de ce code, une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
La demande au titre de remboursement de frais pour les années 2013 à 2016 sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement de frais pris en charge pour les années 2017 à 2019, le premier juge a considéré que la société Bilsing justifiait de l'utilisation de ses moyens de paiement pour 12 950,90 euros, que le relevé de la carte bancaire de M. [M] ne permettait pas d'évaluer le montant des sommes remboursées à la société et prononçait en conséquence une condamnation à hauteur de ce montant.
La société Bilsing présente en page 8 de ses conclusions un tableau reprenant le détail des frais dont elle demande remboursement sur cette période. Il peut être relevé que le total des frais s'élève à 20 782,16 euros et non à 21 319,55 euros, montant réclamé.
Le rapport d'audit communiqué par la société Bilsing n'apporte aucune information sur cette question et le procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2019 ne contient aucun élément pouvant s'interpréter comme une reconnaissance de la part de M. [M], pas plus que la lettre de licenciement.
L'utilisation des moyens de paiement de la société constitue une faute pouvant engager la responsabilité civile du gérant si cette utilisation a pour objet de financer des dépenses personnelles, l'obligeant à les rembourser, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire.
S'agissant de dépenses intervenues en 2017, les pièces versées aux débats permettent d'identifier comme personnelles les dépenses suivantes : dépenses de voyage de janvier et février 2017 (pour un total de 6 157,02 euros) et des frais de vêtements (1 599 euros) ; M. [M] n'apporte aucun élément pour démontrer le contraire. La cour n'est pas en mesure en revanche d'établir que les autres frais réclamés correspondraient à des dépenses personnelles du gérant, le seul fait qu'ils aient été réglés avec des moyens de paiement de la société ne suffisant pas à l'établir.
S'agissant des dépenses effectuées en 2018, qui sont relatives à des frais de séjour de loisir au mois de janvier, la cour constate que le tableau détaillant les dépenses présenté en pièce 17-6 de la société Bilsing les présente avec la mention : 'a été déduit fiche de paie' et que des 'déductions pour avantage en nature' apparaissent effectivement sur les fiches de paie, de sorte que la demande n'est pas justifiée.
Enfin, s'agissant des frais engagés en 2019, M. [M] reconnaît avoir réglé au mois d'août des frais de voyage personnel avec sa carte bancaire professionnelle pour un montant de 1 479,02 euros, qui auraient dû être, selon lui, prélevés sur son salaire. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que les frais de voyage en Chine du mois de septembre 2019 correspondraient à des dépenses personnelles du gérant, et ce, d'autant que celui-ci verse aux débats une attestation de M. [U] attestant du caractère professionnel, et pour le compte de la société Bilsing, de ce voyage.
M. [M] fait valoir qu'il a de son côté pris en charge des frais de nature professionnelle dont il n'a pas demandé le remboursement, mais il ne fait aucune demande à ce titre permettant d'envisager une compensation et son relevé de compte est en tout cas insuffisant pour déterminer le caractère professionnel ou personnel des dépenses qui y figurent.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de limiter la condamnation de M. [M] à la somme de 9 235,04 euros (6 157,02 + 1 599 + 1 479,02), la société Bilsing étant déboutée pour le surplus.
Sur la demande relative aux dépenses de travaux dans les locaux loués à la SCI de M. [M]
Le premier juge, relevant que le bail signé par la société Bilsing avec la SCI [M] Immobilier, dont M. [M] est gérant et associé, n'avait pas été soumis à l'autorisation des associés selon la procédure des conventions réglementées, mais était applicable dans la mesure où il avait été signé des associés et non contesté et où la société occupait les locaux et rappelant les articles 1.5 et 3.1 du bail, a considéré que les documents communiqués par la société Bilsing ne permettaient pas de déterminer la nature exacte des travaux qu'elle avait payés, que ni la société, ni M. [M], ne démontraient que ces travaux étaient à la charge du bailleur ou du preneur et a alors débouté la société Bilsing de sa demande.
Celle-ci fait valoir qu'en application de l'article L. 223-19 alinéa 4 le gérant est tenu d'assumer les conséquences dommageables résultant d'un contrat signé sans respect de la procédure des conventions réglementées. Elle estime dès lors qu'il lui revient de rembourser les travaux pris en charge dans le cadre du bail signé avec la SCI [M] Immobilier, non prévu dans le budget initial et sans contrepartie sérieuse. Selon elle, M. [M] a profité de son statut de représentant du bailleur et du preneur pour lui faire supporter des travaux d'aménagement afin de valoriser son propre investissement dans le cadre de la SCI, dont elle n'a pas la moindre utilité et qui incluent des travaux devant être supportés par le bailleur.
M. [M] lui oppose que le projet d'un déménagement dans de nouveaux locaux avait été mis en place en concertation avec les associés dès l'année 2016, et validé par eux, qu'il s'agit de travaux qui étaient à la charge du preneur en application du bail et il rappelle les mentions du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées du 31 août 2020 qui font état de l'approbation des conventions réglementées. Il fait valoir en outre qu'il n'est pas justifié de conséquences dommageables pour la société Bilsing qui dispose de locaux neufs et conformes à l'activité développée.
En application de l'article L. 223-19 du code de commerce les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre une société et l'un de ses gérants ou associés doivent faire l'objet d'un rapport sur lequel l'assemblée statue. L'alinéa 4 dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Le 1er janvier 2018, la société Bilsing, représentée par M. [M], a signé un contrat de bail avec la SCI [M] Immobilier, représentée par son gérant et associé M. [M]. Il peut être relevé que le bail n'est pas signé par l'ensemble des associés de la société Bilsing.
Celle-ci fait état d'un accord intervenu pour une prise en charge de travaux à hauteur de 148 000 euros et verse aux débats un courrier électronique rédigé par M. [M] le 28 décembre 2016 duquel il résulte que, dans le cadre du projet de construction de l'immeuble de la SCI, que la société Bilsing envisageait de louer, il a été proposé aux associés qu'elle prenne en charge des aménagements intérieurs représentant un investissement de 148 000 euros financés par un prêt, mais il n'est pas justifié d'un accord précis sur ce point.
La société Bilsing verse aux débats dix factures représentant un montant total de 270 080,93 euros, une facture d'un montant de 234 000 euros hors taxe, qui concernerait, selon elle, des 'frais de construction directement imputable à la SCI' et neuf factures qui concerneraient, selon elle, les parties communes du bâtiment.
La cour constate en premier lieu qu'il ressort du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté à l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2020, produit par M. [M], que, contredisant le rapport d'audit sur ce point, la convention en cause a été approuvée par la l'assemblée générale ; il est en effet mentionné au paragraphe intitulé 'convention déjà approuvée par l'assemblée' :
'En application de l'article R. 223-16 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'Assemblée au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.
- bail commercial
Convention intervenue entre la société [M] Immobilier et votre société. Personne intéressée : [L] [M], associé de votre société et gérant de la SCI [M] Immobilier,
Votre société a contracté un bail commercial le 1er janvier 2018, avec la société [M] Immobilier, dont M. [L] [M] est Gérant. Les loyers facturés par cette société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 s'élève à 61 740 € HT.'
En second lieu, il peut être relevé que, tout en critiquant l'intégralité des montants pris en charge, la société Bilsing reconnaît devoir en assumer une partie à hauteur de 148 000 euros, sans que les factures ne permettent d'identifier des travaux qui, en application des dispositions du bail ou légales, non précisées par la société, seraient à la charge du bailleur, et que le rapport d'audit ne comporte à cet égard que des affirmations non probantes. Par ailleurs la société Bilsing ne soutient pas que le bail aurait été conclu à des conditions défavorables pour elle, notamment en ce qui concerne la répartition des travaux entre le preneur et le bailleur et l'article 3.1 du bail dispose que le preneur prend l'engagement de 'prendre les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de finition, remise en état ou réparation, sauf ce qui a été convenu aux termes de l'engagement de location ayant précédé les présentes', engagement non communiqué. Enfin, rien ne permet d'établir que les travaux litigieux n'auraient pas été faits dans l'intérêt du preneur et que leur prise en charge constituerait des conséquences dommageables qui devraient être indemnisées par le gérant.
Les conditions de l'article L. 223-9 du code de commerce n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le préjudice matériel et les préjudices moraux
Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaire considérant que la société Bilsing ne démontrait pas que la perte du chiffre d'affaires subie en 2018 serait due à la gestion de M. [M].
La société Bilsing n'allègue néanmoins aucun préjudice matériel constitué par une perte de chiffre d'affaires mais expose, en premier lieu, que le tribunal n'a pas statué sur son préjudice moral, faisant valoir qu'elle subit un préjudice d'image à raison du report de la date d'approbation des comptes publics et du fait des rumeurs, fréquentes dans le milieu de la robotique, sur les faits commis par M. [M] et les évocations de gestion discutable, qu'elle évalue à 50 000 euros, et, en second lieu, qu'elle subit un préjudice matériel lié au coût de l'audit complet de la comptabilité pour un montant de 47 000 euros considérant que la gestion déplorable est exclusivement à l'origine de ce surcoût, qu'elle invoquait déjà devant le premier juge.
Il n'est pas justifié d'un préjudice d'image qui résulterait des fautes du gérant reconnues dans le cadre de cette procédure ni de fautes mises en évidence par le rapport d'audit diligenté par la société.
Les demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral doivent en conséquence être rejetées et le jugement confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées à ce titre, au regard des fautes retenues contre M. [M] ; le sens de l'arrêt conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de la société Bilsing mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [M] à payer à la société Bilsing automation France la somme de 184 484 euros à titre de remboursement de trop perçu sur ses rémunérations et la somme de 12 950,90 euros à titre de remboursement de frais personnels payés par la société ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de remboursement de frais pour les années 2013 à 2016 ;
Condamne M. [L] [M] à payer à la société Bilsing automation France la somme de 71 983,62 à titre de remboursement d'un trop-perçu de rémunérations et la somme de 9 235,04 euros au titre de remboursement de dépenses personnelles prises en charge par la société ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Bilsing automation France aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Pauline Mimiague
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