Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2401661
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401661
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. B A, représenté par
Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- le refus de titre de séjour qui fonde l'obligation de quitter le territoire français est illégal car il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour d'une durée d'un an sont entachés d'erreur manifestes d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
1er octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1990, est entré en France le
17 juin 2018. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le
13 décembre 2021 puis s'est vu opposer le 3 mai 2022 une décision d'irrecevabilité de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 3 février 2023, il a déposé une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Enfin, par un arrête du
2 février 2024, dont M. A demande au tribunal l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Vendée a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vendée par
M. C D. Or, par un arrêté du 3 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le refus de titre de séjour implicite qui a été opposé à sa demande du 3 février 2023 serait contraire aux dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels à même de justifier son admission exceptionnelle au séjour. L'exception d'illégalité de ce refus implicite de titre de séjour doit donc être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Si M. A soutient entretenir une relation de concubinage avec une femme, qui serait enceinte de leur enfant à naître, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Il n'apporte pas non plus de document de nature à établir la relation qu'il entretient avec sa sœur, en situation régulière en France. Dans ces conditions, même si M. A vit en France depuis 2018, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, en l'absence de tout élément de nature à établir ses liens familiaux et son intégration personnelle et professionnelle en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, les seules circonstances que M. A est présent en France depuis 2018 et qu'il a toujours respecté les valeurs républicaines ne sont pas suffisantes, en l'absence de tout élément de nature à caractériser les conditions dans lesquelles il a vécu en France pendant près de six ans et les relations familiales qu'il dit y avoir nouées, pour établir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 2 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Morgane Dazin.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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