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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 03 janvier 2023. 22LY03519

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03519

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) de réformer la décision, en date du 30 novembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200779 du 27 octobre 2022 le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Meunier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 octobre 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'État, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'État. 2. La demande que Mme B a formée devant le tribunal administratif de Dijon, puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Lyon, concerne des décisions lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 3 janvier 2023. Le président de la cour, G. Hermitte Pour expédition, La greffière,

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