Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02412 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02412 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [X] [F], né le 02 Avril 1989 à BENI MELLAL (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [F] né le 02 Avril 1989 à BENI MELLAL (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 25 octobre 2025 à 15 heures 35 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Octobre 2024 à 13 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 octobre 2024 reçue et enregistrée le 29 octobre 2024 à 8 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [Z] [H], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jordane BLONDELLE, avocat de M. X se disant [X] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02412 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIQ Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [F], né le 2 avril 1989 à Beni Mellal (Maroc), de nationalité marocaine, titulaire d’un permis de conduire marocain délivré en 2011, dispose d’un droit de séjour longue durée en Espagne jusqu’au 11 février 2027 : le dossier porte copie de ces documents. Il n’est pas contesté qu’il vit en Espagne depuis 2007, il a toujours dit qu’il souhaitait retourner là-bas et qu’il n’est venu en France il y a une semaine environ pour assister au mariage d’un cousin. Ce dernier, auditionné en procédure, devait se marier le samedi 26 octobre 2024, soit le lendemain de l’interpellation de l’intéressé. Par ailleurs, les gendarmes après exploitation téléphonique du téléphone de [X] [F] ont constaté qu’au mois de septembre 2024, il était en Espagne.
[X] [F] a en effet fait l’objet d’une mesure de garde à vue, prise le 25 octobre 2024 à partir de 1h30 pour des faits de conduites en état d’ivresse manifeste, conduite sans permis et sans assurance, refus d’obtempérer, et dégradation contraventionnelle. Il ressort de la procédure que le véhicule est à son nom et que l’adresse mentionnée au fichier SIV est la même adresse espagnole que celle figurant sur tous les documents de la procédure. Le parquet a pris la décision de poursuivre les infractions par la voie d’une ordonnance pénale. Pour le reste, l’intéressé n’est pas connu de la justice française, ni non plus de la justice espagnole.
Immédiatement le 25 octobre 2024 a été pris par le préfet de l’Hérault un arrêté portant placement en rétention administrative de [X] [F], décision régulièrement notifiée le jour même à 15h35, en exécution d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de 2 ans, régulièrement notifié le jour même à 15h25. [X] [F] a fait un recours devant le tribunal administratif de cette décision, l’audience a eu lieu ce jour.
Le 25 octobre 2024 était confirmé le droit au séjour en Espagne de [X] [F] et était rendu l’accord de réadmission par les autorités espagnoles. Après contact avec le centre de coopération de police et des douanes, ces dernières le 28 octobre 2024 ont validé une réadmission terrestre à compter du 1er novembre 2024.
Par requête datée du 28 octobre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 8h18, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [X] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 28 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 octobre 2024 à 13h39, [X] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté
défaut de motivation relatif à l’examen personnel de sa situation
A l'audience du 30 octobre 2024, le conseil de [X] [F] soulève in limine litis deux moyens : le premier relatif à l’interprétariat qui affecterait la régularité de la procédure de placement en rétention, et le second relatif à l’absence de preuve de la notification des droits de son client en centre de rétention administrative. Sur le fond, il est soulevé l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture puisqu’il ressort de la procédure que [X] [F] n’est pas en France depuis plus de trois mois, et qu’il est venu à l’occasion d’un mariage, son souhait ayant toujours été de regagner l’Espagne où il dispose d’un titre régulier de longue durée et de sa vie sur place. L’avocat renonce à l’incompétence du signataire de l’arrêté.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure de placement en centre de rétention administrative.
Sur le premier moyen relatif à l’interprétariat téléphonique
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication.
En l’espèce, la défense soutient qu’un seul interprète a été sollicité à l’issue de la garde à vue pour notifier le placement en rétention administrative à [X] [F] alors que d’autres professionnels auraient dû être contactées pour répondre aux exigences légales, avant d’en venir à l’interprétariat par la voie téléphonique, solution de facilité trop rapidement adoptée.
Or, le texte cité supra vise la nécessité de pallier l’absence d’interprète physiquement présent et l’obligation légale de notifier à la personne dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents. Aucun texte n'impose qu'il soit procédé à des réquisitions multiples avant que de pouvoir recourir à l'usage de l'interprétariat par téléphone et il a été expressément précisé en procédure que l'interprète requise ne pouvait se déplacer.
Précisément, le fait de notifier immédiatement à la personne retenue ses droits grâce à un interprétariat téléphonique est bien plus protecteur de ses droits que de rechercher et attendre un traducteur qui puisse se rendre disponible et se déplacer, de telle sorte qu'aucun grief n'a pu matériellement en résulter pour l'intéressé, l'effectivité de cet interprétariat étant encore confirmée par la signature de l'intéressé.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le second moyen relatif à l’irrégularité de la notification des droits
En application des articles combinés L741-9 et L74-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les meilleurs délais et notamment qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L’article L743-9 du même code dispose que le juge s'assure que l’étranger a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Enfin, aux termes de l’article L743-12 CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, la défense soutient l'irrégularité de la notification des droits en rétention en ce que les formulaires annexés à l'arrêté de placement en rétention ne comportent ni date, ni signature ni mention « refuse de signer », qu’il n’y a donc pas de preuve que son client a été informé de ses droits.
Or, il convient d’analyser les formulaires « vos droits en centre de rétention » et « droits d'accès à des associations d'aide aux retenus » comme des annexes de l'arrêté de placement en rétention administrative de sorte qu'ils doivent être regardés comme ayant été portés à la connaissance du retenu en même temps que la décision de placement elle-même. Il n’est pas contesté que cette décision a été régulièrement notifiée le 25 octobre 2024 à 15h35.
Au surplus, [X] [F] a pu exercer ses droits, notamment l’accès aux associations d’aide aux retenus puisqu’il a notamment rencontré la Cimade pour rédiger sa contestation de la requête du préfet et la transmettre dans les délais légaux. Le grief allégué n’est donc pas démonté.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : le défaut de motivation et l’erreur manifeste d'appréciation
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
En l’espèce, la défense soutient l’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de [X] [F] venu en France depuis moins de 3 mois depuis l’Espagne, pour une occasion familiale s’agissant d’un mariage, donc sans visa nécessaire, en rappelant la saisine du tribunal administratif qui est pendante.
Il ressort de la lecture attentive de la procédure qu’en effet, il est exact que [X] [F] n’est pas en France depuis plus de trois mois, ainsi qu’en attestent les vérifications des gendarmes durant le temps de sa garde à vue, l’étude de sa téléphonie ayant permis d’établir qu’il était en Espagne encore le mois dernier. De plus, tous les documents produits par [X] [F] et sa famille permettent de démontrer une résidence pérenne en Espagne où il vit depuis 2007, avec un titre de séjour longue durée jusqu’en 2027, où il exerce son activité professionnelle. Il n’a jamais eu l’intention de rester en France où il est démontré qu’il s’est rendu uniquement pour le mariage d’un cousin, ce dernier ayant été entendu en procédure pour confirmer son mariage le 26 octobre 2024, le lendemain de l’interpellation de [X] [F], qui va se solder par une ordonnance pénale, lequel n’est pas connu sinon ni de la justice française ni de la justice espagnole.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation individuelle de la situation de [X] [F], qui s’est trouvé en France quelques jours pour des raisons purement familiales, dispose d’un titre de séjour valide en Espagne, d’un permis de conduire et d’un véhicule, il a toujours affirmé vouloir retourner vivre dans ce pays frontalier où il est établi depuis 15 ans, et a non seulement la volonté, mais aussi les moyens d’y retourner.
Il convient donc de déclarer irrégulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault le 25 octobre 2024 à l'égard de [X] [F] et de rejeter en conséquence la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
DÉCLARONS irrégulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault le 25 octobre 2024 à l'égard de [X] [F].
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS [X] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
RAPPELONS à [X] [F] l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L611-1 du CESEDA, selon la décision à venir du tribunal administratif dont le délibéré est en cours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [X] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [X] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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