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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-20.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.820

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° C 18-20.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 Mme P... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.820 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme V..., de la SCP Richard, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme V... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, jugé que le licenciement de Madame V... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Madame V... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la simple lecture de la lettre adressée le 23 juin à Mme V... libellée comme suit : « j'ai voulu cet après-midi contrôler la stérilisation. J'ai constaté à mon grand étonnement que pour la deuxième fois, vous avez placée des instruments stériles dans un bac non stérile. Je vous rappelle que vous aviez déjà commis cette erreur grave et que je vous l'avais fait constaté dans un précédent courrier. » qu'elle relate des faits reprochés à Mme V... mais ne prononce aucune sanction ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'homme a considéré qu'il s'agissait d'un avertissement ; que ce fait donc être invoqué au soutien du licenciement ; que ce fait a été reconnu par Mme V... dans la lettre écrite le 25 mars 2010 dans laquelle elle expose avoir exceptionnellement procédé différemment du processus habituel lequel ne prévoit pas de déposer des instruments directement dans l'évier ; qu'il constitue au surplus une réitération d'un fait de non respect du procédé de stérilisation puisqu'un précédent fait de même nature avait déjà été sanctionné, le 5 mars 2010, par un avertissement ; qu'ainsi le non respect des règles de stérilisation est caractérisé ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que lesdits instruments aient été remis en circulation sans stérilisation ; que seule la réitération du non respect du processus de stérilisation est caractérisée ; ; que s'agissant enfin de l'expression des relations conflictuelles de l'employeur et de sa salariée devant les patients, la lettre de licenciement les mentionne en ces termes : « ces fautes ont entraîné Des relations conflictuelles devant les patients, qui ont compromis la qualité de mon travail et mes relations avec les patients. » ; que ces faits mentionnés dans la lettre de licenciement et imputant à Mme V... les mauvaises relations de M. A... avec sa salariée, font partie intégrante des motifs de licenciement ; que Mme V... en conteste la réalité ; que toutefois, les attestations produites relatent un « comportement à la limite de l'agressivité », un « rapport de force, des propos injurieux proférés par Mme V... à l'égard de son employeur en présence d'un patient, M. E... qui témoigne l'avoir entendue dire à M. A... « allez vous faire foutre » de sorte que l'expression « relations conflictuelles »est un euphémisme ; que dès lors, les fautes dans le processus de stérilisation et l'attitude conflictuelle ainsi caractérisées justifient le licenciement de Mme V... pour cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que « ces fautes ont entraîné Des relations conflictuelles devant les patients, qui ont compromis la qualité de mon travail et mes relations avec les patients » ; qu'en décidant que l'imputation à Madame V... des mauvaises relations de Monsieur A... avec sa salariée faisait partie intégrante des motifs de licenciement, quand il ne s'agissait que de la conséquence des fautes invoquées par ailleurs, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ; que la mention dans la lettre de licenciement de relations conflictuelles devant les patients ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant comme cause du licenciement un « comportement à la limite de l'agressivité », un « rapport de force » et des « propos injurieux proférés par Mme V... à l'égard de son employeur », la Cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 4/ ALORS QU'au surplus, la Cour d'appel, qui retient comme cause du licenciement une attitude conflictuelle de Madame V..., relève par ailleurs que concomitamment aux fautes et faits reprochés à cette dernière, l'employeur avait tenu envers sa salariée des propos « indéniablement blessants et injurieux » ; qu'ayant ainsi constaté l'existence de relations conflictuelles entre les deux parties, la Cour d'appel, qui ne précise pas à qui celles-ci étaient imputables, ne pouvait retenir comme fautive une attitude conflictuelle de Madame V..., sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1232-1 du Code du travail.

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