Section du Contentieux, 02 janvier 2025. 498775
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
498775
Date de décision :
2 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A D, agissant en son nom et au nom de son fils mineur B C, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 400 et 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des heures de cours non dispensées par le professeur d'anglais de son fils au cours de l'année scolaire 2022-2023 au sein du collège Jean Mermoz. Par un jugement n° 2304173 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL02513 du 5 novembre 2024, enregistrée le 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme D, en son nom propre et au nom de son fils mineur.
Par ce pourvoi, enregistré le 25 septembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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