Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° U 17-22.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Amodjee, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Groupama océan Indien, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Coframer,
4°/ à la société Les Comptoirs d'Outre-mer (COFRAMER), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Amodjee, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Groupama océan Indien, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Prudence créole ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amodjee aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amodjee, la condamne à payer à la société Prudence créole la somme de 3 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Groupama océan Indien la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Amodjee.
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.070.225 € la condamnation de la société Groupama, au seul bénéfice de la société Prudence Créole subrogée dans les droits de son assurée, la société Amodjee ;
AUX MOTIFS QUE «La société Groupama oppose à son assurée et à la société Prudence Créole qui, subrogée dans les droits de sa propre assurée la SCI Amodjee, exerce l'action directe à son encontre, le plafond de garantie de garantie à hauteur de 1.070.225 euros. La société Coframer invoque un manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil lors du renouvellement de son contrat d'assurance, souscrit le 8 novembre 2004, en soutenant qu'assurée auprès de la même compagnie depuis 1997 elle bénéficiait jusqu'alors d'une garantie incendie couvrant l'ensemble des dommages causés aux tiers et concernant la totalité du bâtiment dans lequel elle exploitait son activité alors que la police souscrite en 2004 distinguait, au choix de l'assurée, la seule couverture des risques locatifs dus à l'incendie d'une part, de la couverture étendue (dénommée "risques locatifs supplémentaires"), d'autre part, couvrant, en cas de pluralité d'occupants, la responsabilité du locataire "susceptible de s'étendre à l'ensemble de l'immeuble qu'il occupe partiellement", et sollicite au motif de cette faute de l'assureur à son égard l'inopposabilité du plafond de garantie qui lui est opposée. Mais il est constant que Coframer, professionnel de l'entreposage et assuré à ce titre, a, par sa signature des conditions particulières du contrat souscrit à effet du 1er janvier 2004, reconnu avoir reçu un exemplaire du texte des conditions générales du fascicule "Dommages aux biens" et des annexes qui y étaient jointes, mention qui figure en caractères apparents juste au-dessus de la signature de son dirigeant, de sorte que Coframer est mal fondée, en l'état d'une telle reconnaissance, à reprocher à Groupama de ne pas faire la preuve que lesdites conditions générales lui ont effectivement été communiquées. Or, il résulte tant de celles-ci que du contrat signé qu'elle a fait le choix de ne souscrire qu'à la garantie" risques locatifs", la mention " exclu" étant apposée en caractères gras et très apparents au regard de la garantie "risques locatifs supplémentaires" dont il ressortait avec précision des conditions générales (p.34), lesquelles sont faites pour être lues par le destinataire du conseil (sic), qu'elle avait vocation en cas de pluralité d'occupants, à couvrir "la responsabilité susceptible de s'étendre à l'ensemble de l'immeuble que l'assuré n'occupe partiellement". L'affirmation selon laquelle elle aurait été jusqu'au renouvellement de son contrat d'assurance en 2004 couverte pour de tels risques de sorte que la nouvelle organisation des garanties par son assureur aurait dû conduire ce dernier à la mettre en garde sur l'intérêt de souscrire la garantie « risque locatifs supplémentaires » n'est étayée par aucune pièce, les conditions particulières des polices antérieures telles que versées au débat ne la corroborant pas du tout. Ainsi, la police souscrite en 1998 (pièce n° 32 des appelants) n'évoque qu'une garantie pour les bâtiments à raison d'une surface déclarée de 1.600 m2, soit la seule surface des deux cellules louées par Coframer, et non la superficie du bâtiment de la SCI Amodjee en son entier, aucune garantie n'ayant été souscrite au titre de la responsabilité civile immeubles (p. 13 de cette pièce). La police souscrite en janvier 2000, inchangée en 2001, comme la police souscrite en 2002, n'évoquent encore au titre de la garantie bâtiment qu'une surface de 1.600 m2 (pièce n° 30, p. 4, pièce 31, p. 4) et au titre de la responsabilité civile une garantie au titre de « l'occupation des bâtiments professionnels », et non au titre d'un entier bâtiment, renvoyant de surcroît à un tableau des montants des garanties qui n'est pas versé au débat (pièce n° 30, p. 14 et pièce n° 31, p. 13). Enfin c'est à tort que Coframer invoque une exclusion de garantie dont l'assureur aurait dû spécialement l'informer alors qu'il résulte tant des conditions particulières que des conditions générales du contrat signé en 2004 qu'une option de garanties était offerte au souscripteur auquel il appartient de déterminer la nature et l'étendue de la garantie à souscrire, lesquelles étaient exposées en des termes clairs et dépourvus d'équivoque auxquels une société commerciale, assurée depuis plus de 6 ans auprès du même assureur et exerçant continûment une activité d'entrepôt de marchandises, ne pouvait manquer de prêter attention, étant en outre relevé que les mêmes garanties ont continué à être souscrites par la société Coframer, sans demande de précision sur ce point ni de modification des garanties souscrites à cet égard, durant les cinq années qui ont précédé la survenance du sinistre. ..Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour fait siens, le manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information ne peut être regardé comme établi et la société Coframer sera déboutée de ses demandes à l'égard de Groupama, laquelle justifie d'une limite contractuelle de plafond de garantie, déterminée au vu des déclarations de valeur de son assurée, actualisée à 1.070.225 euros au 12 décembre 2009. Groupama est dès lors fondée à opposer ce plafond à son assurée et aux tiers, victime ou subrogé et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il condamné la société Groupama à payer à la société Prudence Créole la somme de 1.070.225 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et infirmé seulement en ce qu'il a visé la société Amodjee en tant que bénéficiaire de cette condamnation alors que Prudence Créole se trouve subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de cette somme, ce dont elle justifie.
1-ALORS QUE dans leurs conclusions, la société Amodjee et son assureur, la société Prudence Créole, faisaient valoir qu'elles intervenaient de concert et que les sommes reçues au titre du recours bénéficiaient en premier lieu à l'assurée et en second lieu à la société Prudence Créole ; qu'en prononçant d'office la condamnation de la société Groupama à concurrence d'une somme de 1.070.225 €, au seul bénéfice de la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs, excédé les limites du litige, et violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
2-ALORS QU'en statuant de la sorte sans avoir appelé toute les parties, notamment la SCI Amodjee à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile.
2- ALORS QU'en cas de concours entre l'assureur subrogé et l'assuré subrogeant, c'est l'assuré qui prime et peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû jusqu'à concurrence de la réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a fait jouer la subrogation au détriment de la SCI Amodjee, assurée, sans même avoir établi que la société Amodjee aurait été remplie de ses droits, ce qui n'est manifestement pas le cas, a violé les dispositions des articles L 121-12 du code des assurances, ensemble 1252 ancien du code civil devenu 1346-3 du code civil.